Page d'accueil Connaissances Ressources humaines Droit du travail Coronavirus : obligation de verser le salaire en cas de retour retardé de l’étranger ?
Interlocuteur  Marcel Marioni Marcel Marioni
Chef de secteur
+41 44 384 42 09 +41 44 384 42 09 m.marioninoSpam@swissmem.ch
Partager

Coronavirus : obligation de verser le salaire en cas de retour retardé de l’étranger ?

Quand un collaborateur ne peut pas rentrer chez lui à temps de ses vacances en raison de circonstances dues à la pandémie se pose la question de savoir si l’employeur a l’obligation de lui payer le salaire pour son absence au travail selon l’art. 324a CO. Un jugement du tribunal régional Bern-Mittelland du 22 octobre 2021, publié récemment, a traité ce thème.

Base légale du paiement du salaire

Selon l’art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité.

En principe, il y a obligation de verser le salaire si le contrat de travail est conclu pour plus de trois mois ou si les rapports de travail ont déjà duré plus de trois mois. Cela signifie par exemple que, dans le cas d’un contrat de travail de durée illimitée avec un temps d’essai ou une autre possibilité de résiliation dans les trois premiers mois, l’obligation de verser le salaire ne commence que le premier jour du quatrième mois de l’occupation (ATF 131 III 623 c.2.4.).

Pour les entreprises appliquant la convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (CCT MEM), l’obligation du paiement du salaire naît immédiatement et sans délai de carence dès le premier jour selon l’art. 18.1 CCT MEM.

Présence d’une raison subjective chez le travailleur pour l’obligation de verser le salaire selon l’art. 324a CO

Le droit au versement du salaire selon l’art. 324a CO n’existe que s’il y a un empêchement de travailler dont les raisons sont inhérentes à la personne du travailleur. Il n’y a en revanche pas d’obligation de verser le salaire si l’empêchement est dû à des motifs objectifs touchant un grand nombre de personnes. Cela est valable par exemple en cas d’une panne de courant due à une catastrophe naturelle, d’interruptions du trafic, de fermeture d’une route en raison d’une avalanche, de troubles politiques, de la suppression d’un vol (AGer ZH 2002 p. 15ss.), d’une interdiction de voyager en raison de la propagation d’une épidémie ou de la fermeture de la crèche due à la grippe porcine pandémique (AGer ZH AN090655 du 16 août 2010).

Il n’y a de même pas d’obligation de l’employeur de verser le salaire quand l’empêchement de travailler est dû à une grave faute du travailleur. Cela est par exemple le cas si le travailleur prend part à une course de moto-cross et se blesse bien qu’il ait été informé au préalable que dans un tel cas l’assurance perte de gain de l’employeur ne fournirait aucune prestation (AGer ZH 26.06.1978, ZR 79 (1980) n° 53). De plus, par analogie avec le droit des assurances sociales, l’obligation de verser le salaire peut aussi être réduite (cf. GS BS du 29.05.1975, BJM 1976, p. 326, où, dans le cas d’un travailleur ayant participé à une rixe suite à une provocation d’un collègue de travail, le versement du salaire a été diminué de 20 %).

Nouvelle jurisprudence du tribunal régional Bern-Mittelland dans l’arrêt CIV 21 2317 du 22 octobre 2021

Dans l’arrêt précité, le tribunal régional Bern-Mittelland a traité il y a quelques mois la question de savoir si, en cas d’un retour de l’étranger à la place de travail retardé par le coronavirus, l’employeur est soumis à l’obligation de verser le salaire selon l’art. 324a CO. En effet, le travailleur n’a pas pu rentrer à temps en Suisse de ses vacances au Pakistan en raison des restrictions de voyages causées par la pandémie.

Selon l’avis du tribunal bernois, il s’agit dans le cas du voyage de retour impossible du Pakistan en Suisse d’un empêchementà une raison objective ou supra personnelle, car un grand nombre de travailleurs du monde entier étaient confrontés au même problème. De plus, il n’a pas pu être prouvé que ce motif d’empêchement objectif concernait la personne du travailleur et aurait été ainsi subjectif (par exemple en cas d’une atteinte symptomatique du covid-19). Le tribunal a constaté pour terminer qu’on ne voit pas pourquoi, dans le cas de restrictions du trafic aéronautique et des personnes dues à la pandémie, il devrait s’agir d’une réalisation d’un risque de l’entreprise de l’employeur.

Compte tenu du fait que les motifs objectifs d’empêchement ne sont pas visés par l’art. 324a al. 1 CO, le tribunal régional Bern-Mittelland a refusé le droit au versement du salaire et a rejeté la plainte.

Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch), renseigne volontiers les membres de Swissmem.

Cet article, vaut-il la peine d'être lu ?

Manifestations et offres de formation

Ces articles peuvent vous intéresser

Dernière mise à jour: 26.04.2022