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Achats de vêtements de travail

Souvent, la question se pose pour de nombreux employeurs de savoir s'ils doivent mettre les vêtements de travail à la disposition de leurs employés.

Conformément à l'article 327, al. 1 du CO, les vêtements de travail font partie du matériel et doivent en principe être mis à disposition et par conséquent aussi payés par l'employeur. Selon la formulation explicite et la volonté du législateur, il s'agit cependant d'un droit dispositif. Cela dit, les expériences faites ou des accords communs peuvent aider à contourner cette incertitude. Selon la situation, une dérogation peut être faite aussi bien en faveur qu'au détriment de l'employé.

L'employeur est obligé de ne mettre à disposition que les vêtements de protection. Toutefois, ce point n'est pas stipulé dans l'article 327 du CO, mais dans l'article 27, al. 1 de l'OLT 3. Il est écrit dans cet article que l'employeur doit mettre à la disposition des ouvriers des équipements de protection personnels tolérables et efficaces si des mesures techniques ou d'organisation n'empêchent pas d'exclure partiellement ou entièrement des atteintes à la santé.

Dans le cas de l'uniforme, souvent les employeurs se tiennent pour des raisons pratiques à la présomption d'acquisition selon l'article 327 du CO. Cependant, dès qu'il n'est pas question d'uniforme ou de vêtements de protection, mais simplement de vêtements de travail, il est opportun de laisser à l'employeur la liberté de décider quant à l'achat ou non des vêtements de travail. La prise en charge des frais pour les vêtements de travail s'oriente également sur l'art. 327 du CO. Par conséquent, on peut partir du principe que les vêtements de travail que le travailleur acquiert avec l'accord de son employeur pour l'exercice de ses fonctions, sont indemnisés de façon appropriée. On peut donc aussi supposer que les vêtements de travail que l'employeur acquiert et met à la disposition de ses employés sont également payés par ses soins.

Comme pour l'acquisition des vêtements de travail, il peut aussi être dévié de la présomption légale en fonction des expériences faites ou à l'aide d'un accord commun et aussi bien en faveur qu'au détriment de l'employé. Ainsi, le travailleur peut être obligé à prendre en charge entièrement ou partiellement les coûts de l'uniforme. Ceci n'est cependant applicable que pour les catégories « uniformes » et « autre vêtements de travail », étant donné qu'au niveau des vêtements de protection les dispositions légales impératives selon l'article 27 OLT 3 obligent l'employeur à mettre à disposition ce genre de vêtements. La gratuité pour l'employé se base sur le principe de l'art. 6 LTr stipulant que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses employés.

Il est légitime que la majeure partie des commentaires et des manuels indiquent que les vêtements ordinaires et les vêtements de travail proprement dit ne sont pas à la charge de l'employeur. Ce type de vêtement n'est pas considéré comme du matériel selon l'art. 327 du CO et ne fait pas non plus partie des charges indispensables citées à l'art. 327a du CO et doit, par conséquent, être payé par le salarié. Bien entendu, il est aussi possible que l'employeur et l'employé se partagent les frais proportionnellement. Ceci s'impose si les vêtements de travail peuvent également être portés à titre privé. Compte tenu du caractère dispositif de l'art. 327 du CO, il est aussi possible de convenir des clauses prévoyant un partage des frais proportionnel avec toutefois la condition qu'au terme du contrat de travail, l'employé remette les vêtements à son ancien employeur sans revendiquer une indemnisation.

Il faut finalement encore savoir qu'en cas de report des coûts des vêtements de travail sur les travailleurs, le devoir d'assistance prévoit que les dépenses faites par l'employé doivent éventuellement être avancées.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale, au 044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).