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Comment apprécier l’incapacité de travail limitée d’un collaborateur?

L’article 336c Co entrave la liberté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail en cas de maladie. Le délai de protection ne s’applique pas lorsque le travailleur est capable de continuer à travailler à un autre poste.

Qui n’a pas été confronté à la question de l’incapacité de travail d’un collaborateur limitée à une activité précise. Il s’agit de certificat qui atteste une incapacité partielle / totale de l’employé tout en précisant qu’il serait apte à travailler ailleurs.
Que faire dans ce cas, la protection de l’article 336c CO a-t-elle vocation à s’appliquer ?


L’article 336c Co entrave la liberté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail durant certaines périodes et notamment en cas de maladie et durant une période variable selon l’ancienneté du collaborateur. Cette protection s’explique notamment, selon le Conseil fédéral, par le fait que « la protection contre le congé en temps inopportun existe, non pas du fait que le travailleur ne peut chercher un emploi à cause de l’empêchement de travailler, mais par ce qu’un engagement du travailleur par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement improbable. »

A la lumière de ce commentaire, comment apprécier l’incapacité de travail d’un collaborateur, lorsque celle-ci est limitée à une seule fonction dans la seule entreprise dans laquelle il travaille ?

  • Le Tribunal administratif de Zürich 21.12.2005 : a refusé d’accorder à un collaborateur la protection de l’article 336c CO au motif notamment que les médecins ont attesté de l’aptitude du collaborateur à exercer une autre fonction que celle qu’il occupe.
  • l’Obergericht du canton de Lucerne 24.11.2008 : l’incapacité de travail était limitée au travail de nuit, durant la journée l’employé était apte à exercer une autre activité. Les juges ont estimé dans ce cas, que la protection de l’article 336c CO ne devait pas être appliquée.


Il semble donc que le délai de protection ne s’applique pas lorsque le travailleur, en raison de circonstances particulières liées à son lieu de travail, n’est plus en mesure d’y exercer une activité particulière mais demeure parfaitement capable de continuer à travailler à un autre poste. Le certificat médical devant être clair sur ce point.

Afin d’obtenir davantage de précisions sur les motifs de l’arrêt de travail d’un collaborateur, sans pour autant violer le secret professionnel, il serait envisageable de faire utiliser les modèles de certificats de la « Swiss Insurance medicine » (il faudrait pour ce faire éventuellement adapter vos règlements intérieurs) que vous trouverez sous le lien :
http://www.swiss-insurance-medicine.ch/index.php?MenuID=182&UserID=2&ContentID=199
Le recours au médecin de confiance peut également être utile. La jurisprudence en la matière pouvant varier rapidement, nous vous invitons à contacter Swissmem si un tel cas se pose dans votre entreprise.