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Effet d’une augmentation passagère du temps de travail sur l’indemnité pour réduction du temps de travail

Pour combattre la forte détérioration de la compétitivité après l’abolition du taux plancher de l’euro, certaines entreprises ont décidé d’augmenter le temps de travail. Le SECO précise dans une directive actuelle dans quelles circonstances cette augmentation du temps de travail n’a pas d’influence sur la perception d’indemnités pour chômage partiel.

En raison de la brusque abolition du taux plancher de l’euro et de la massive réévaluation du franc suisse qui s’est ensuivie, de nombreuses entreprises se sont vues contraintes de prendre différentes mesures pour améliorer leur compétitivité en train de se détériorer. Quelques entreprises ont décidé d’augmenter passagèrement leur temps de travail. Si ces sociétés sont soudain touchées par une chute des commandes, et si elles se décident par conséquent à introduire du chômage partiel, la question se pose de savoir quels effets aura l’augmentation passagère du temps de travail sur le calcul de l’indemnité pour chômage partiel. 

Dans une récente directive, le SECO met les choses au point à ce sujet : si une entreprise augmente provisoirement la durée hebdomadaire du temps de travail avant l’introduction du chômage partiel en raison de l’évolution du cours des changes, par exemple de 40 à 42 heures, les deux heures supplémentaires ne sont pas considérées comme heures en plus (au sens de l’art. 46 al. 4 et 5 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage OACI). Cela signifie que ces heures supplémentaires accomplies dans les six ou douze mois avant l’introduction du chômage partiel ne doivent pas être déduites de la perte de travail. 

De plus, dans de tels cas, l’indemnité de chômage partiel est calculée en fonction de la durée normale du temps de travail avant l’augmentation passagère de cette dernière, dans le cas précité donc 40 heures par semaine. Le SECO souligne que cette manière de procéder n’est possible que si la durée normale du temps de travail a été augmentée d’un commun accord entre les partenaires sociaux (pour les petites entreprises : en accord entre l’employeur et les travailleurs). Par « partenaires sociaux », il faut entendre ici uniquement l’employeur et les travailleurs ou les représentations des travailleurs de l’entreprise, et non l’ensemble des parties contractuelles de l’industrie MEM. La directive du SECO est par ailleurs valable indépendamment d’une éventuelle convention collective de travail, et donc aussi bien pour les entreprises de l’ASM que pour les entreprises de Swissmem qui ne sont pas soumises à la CCT.

La convention d’augmentation du temps de travail doit avoir été conclue par écrit et doit être déposée auprès de la caisse chômage lors de la demande d’indemnisation du chômage partiel.

Il faut souligner que la procédure décrite ci-dessus n’est possible qu’en cas d’augmentation passagère du temps de travail. Pour une entreprises étant convenue avec ses collaborateurs d’une augmentation durable du temps de travail, la durée du temps de travail augmentée est considérée comme temps de travail normal aussi bien avant que pendant l’indemnisation du chômage partiel.

Swissmem salue ces précisions du SECO, qui tiennent compte des besoins de l’industrie. Swissmem demande cependant en plus une réduction du délai d’attente, de même qu’une extension de la durée d’application. Pour d’autres questions, la division Politique patronale se tient volontiers à votre disposition. Veuillez prendre contact avec Monsieur Jan Krejci, chef de secteur de la division Politique patronale (j.krejcinoSpam@swissmem.ch). Veuillez de plus informer votre chef de secteur compétent si vous envisagez d’introduire du chômage partiel. Il vous conseillera volontiers.