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Prohibition de faire concurrence: connaissance de la liste de clients

La question de la prohibition de faire concurrence se pose régulièrement dans la pratique. Des informations internes constituent un facteur décisif pour le succès de l’entreprise, tout particulièrement en période économiquement difficile. Pendant la durée de son contrat de travail, un employé doit se tenir aux devoirs de diligence et de fidélité (art. 321a CO), dont font également partie l’exercice d’une activité faisant concurrence à son employeur. Après résiliation du contrat de travail, la prohibition de faire concurrence contractuelle (art. 340 CO) sert à éviter qu’une entreprise ne subisse des dommages suite à une infiltration indésirable dans les données liées à la clientèle ou aux secrets de fabrication et commerciaux.

I. Généralités
L’objet de la protection de l’interdiction de faire concurrence est la concurrence loyale et la bonne foi. La prohibition de faire concurrence a pour objectif d’éviter que l’employé quittant l’entreprise n’exploite en sa faveur ou en faveur d’un nouvel employeur des informations internes ou secrètes, pouvant ainsi nuire aux affaires de son ancien employeur. Outre l’exécution – sur laquelle nous renonçons d’entrer en détail dans cet article – la question de la validité d’une prohibition de faire concurrence convenue, se pose. En effet, si une entreprise veut défendre à un ancien collaborateur une activité concurrentielle et réclame une peine conventionnelle, elle doit prouver que la personne en question connaissait la clientèle ou des secrets de fabrication et commerciaux et que l’exploitation de ces informations pourraient fortement nuire à l’employeur (cf.: Streiff/von Känel, contrat de travail, N 8 ss. rel. art. 340 CO). Une relation causale doit exister entre des informations taxées de secrètes et un dommage imminent.

II. Jurisprudence
Concernant les informations sur la clientèle, le Tribunal fédéral exclut d’office une prohibition de faire concurrence, si les clients favorisent les services de l’ancien employé à ceux de l’ex-employeur non pas en raison des connaissances acquises au cours de son engagement, mais en raison de ses qualités personnelles particulières. Dans un tel cas, ce ne sont pas les informations sur la clientèle qui ont conduit à un dommage pour l’employeur, mais les qualités personnelles du collaborateur, ce qui ne suffit pas pour faire valoir une relation causale.


Dans un arrêté récent (ATF 138 III 67), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence. Dans l’arrêté en question il s’agissait d’une société domiciliée à Genève engagée dans le secteur du coaching de cadres, notamment dans le domaine des ressources humaines. Les contrats de travail des coachs stipulaient une prohibition de faire concurrence en Romandie et une peine conventionnelle d’un montant correspondant au dernier salaire annuel. Deux coachs ont démissionné au 31 janvier 2008. En avril 2008, ils se sont associés à une nouvelle société fondée qui proposait également le coaching de cadres. Suite à cela, la société genevoise les a accusé de viol de la prohibition de faire concurrence et a exigé la peine conventionnelle convenue.

En résumé, le Tribunal fédéral a justifié sa décision en estimant que les clients avaient choisi de solliciter les services du coach en raison de ses qualités personnelles (en particulier ses qualités d’intervenant) et non en raison de l’exploitation d’informations secrètes. Les preuves présentées ont révélé que 70 % des clients considéraient que le critère principal pour leur choix était bien la personnalité du coach. De ce fait, il n’existait pas de relation causale entre la connaissance de la clientèle et la possibilité d’un dommage. De plus, le Tribunal fédéral a déclaré que la connaissance à elle seule de la liste des clients n’avait pas occasionné de dommage.


III. Conclusion
Une prohibition de faire concurrence peut être avantageuse pour une entreprise. Cela occasionne une utilisation déloyale de secrets commerciaux, en particulier dans la première phase après la démission. Il ne faut cependant pas oublier que la validité d’une prohibition de faire concurrence est liée à beaucoup de conditions pas toujours claires. Ceci ouvre aux tribunaux une énorme marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de juger une prohibition de faire concurrence. Il est donc très important d’adapter la prohibition de faire concurrence à chaque cas individuel. Il faut également tenir compte que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les qualités personnelles et les expériences professionnelles acquises au cours de l’engagement ne peuvent pas être liées à une prohibition de faire concurrence.

Veuillez contacter pour de plus amples informations Monsieur Andrea Mischa Trüssel, chef de secteur Politique patronale (044 384 42 26, a.truesselnoSpam@swissmem.ch).