Quel est le but du temps d’essai ? :
Le temps d’essai a pour but de permettre aux parties au contrat de travail de se rendre compte si les prestations promises de part et d’autre leur conviennent et de leur offrir le temps de réflexion nécessaire quant à un engagement de plus long durée. D’une manière générale, Swissmem recommande de convenir avec un employé un temps d’essai.
Y a-t-il une durée minimale et /ou maximale du temps d’essai ?
L’article 335b al. 1 du Code des obligations (ci-après CO) prévoit que le premier mois de travail est considéré comme temps d’essai. Par accord écrit ou convention collective de travail, il est toutefois possible de prévoir des dispositions différentes, mais le temps d’essai ne pourra en aucun cas dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO). Comme la convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux ne prévoit pas de disposition particulière au sujet du temps d’essai, les parties au contrat de travail doivent respecter l’art. 335b CO et peuvent convenir, par exemple, d’un temps d’essai de 3 semaines ou n’en prévoir aucun.
Qu’en est-il du temps d’essai dans le contrat d’apprentissage ?
Si les parties au contrat d’apprentissage conviennent d’un temps d’essai, celui-ci ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Si par contre, la question de la durée du temps d’essai n’est pas réglée dans le contrat, elle est de trois mois (art. 344a al. 3 CO). Il n’est par conséquent pas possible de supprimer tout temps d’essai dans un tel contrat. La loi offre en outre la possibilité, à titre exceptionnel, et d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales de prolonger le temps d’essai jusqu’à six mois (art. 344 al. 4 CO).
Un travailleur peut-il être licencié durant le temps d’essai ?
- Licenciement ordinaire : Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO), un accord écrit ou une convention collective de travail pouvant prévoir d’autres dispositions, à savoir un délai de congé plus long ou plus court, voire même d’exclure tout délai de congé (art. 335b al. 2 CO). Là également, étant donné que la convention collective MEM ne prévoit aucune disposition en la matière, les parties au contrat devront se référer au Code des obligations.
- Licenciement abusif : Durant le temps d’essai, un employé ne peut pas être licencié pour un des motifs énumérés à l’article 336 CO (par exemple en raison de sa personnalité ou parce qu’il est membre d’un syndicat). Il bénéficie ainsi de la protection contre les congés abusifs, comme tout autre travailleur.
- Licenciement en temps inopportun : Par contre, un employeur peut licencier un travailleur, durant le temps d’essai, alors que celui-ci est malade ou accomplit son service militaire, l’article 336c CO ne s’appliquant qu’après le temps d’essai.
L’employeur qui licencie un travailleur durant le temps d’essai doit-il lui en donner des motifs, si ce dernier le lui demande ?
L’obligation de motiver le congé telle que prévue par la disposition impérative de l’article 335 al. 2 CO s’applique également en cas de résiliation du contrat pendant le temps d’essai. Le contrat peut ainsi être résilié pour des motifs liés aux prestations du travailleur, à la situation économique de l’entreprise ou pour des motifs de pure convenance .
Que se passe-t-il en cas de maladie ou d’accident du travailleur durant le temps d’essai ?
Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu pour cause de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale (service militaire, civile etc.), le temps d’essai est prolongé d’autant de jours ouvrables manqués (article 335b al. 3 CO). Seules les causes énumérées à l’article 335b al. 3 CO donnent lieu à une prolongation du temps d’essai. Ainsi un temps d’essai ne pourra pas être prolongé si l’employeur a autorisé le travailleur à prendre des vacances durant le temps d’essai.
Faut-il fixer un nouveau temps d’essai dans tous les cas ?
Lorsqu’un contrat de travail est conclu à la fin de l’apprentissage, il ne peut y avoir fixation d’un nouveau temps d’essai. Il en va de même en cas d’interruptions de courte durée (quelques semaines) des rapports de travail auprès d’un même employeur.
Pour tout renseignement complémentaire, Madame Janique Luyet, cheffe de secteur Politique Patronale pour la Suisse Romande (<link j.luyet@swissmem.ch>j.luyet@swissmem.ch</link>, 044 384 42 07) se tient volontiers à votre disposition.