Selon l'article 324a du CO, l'employeur doit verser le salaire pendant une période limitée, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique. Normalement, cette disposition entre en vigueur si le travailleur tombe malade lui-même ou est victime d'un accident, etc.. Qu'en est-il cependant, si les causes de son absence ne sont pas inhérentes à sa personne ? L'article 20 al. 1, let. h de la convention collective de travail dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (CCT) prévoit que l'employeur paie le salaire aux employés obligés de soigner des membres de la famille ou le concubin (preuve du ménage commun pendant au moins 5 ans), pour autant que les soins ne puissent pas être organisés d’une autre manière. Les conditions suivantes sont à respecter :
- le membre de la famille (père, mère, conjoint, partenaire enregistré, concubin, enfant, autres apparentés éloignés) doit vivre dans le même ménage;
- la maladie doit exiger des soins intensifs ou une surveillance permanente prolongés (certificat médical);
- il n’est pas possible, dans un très court délai, d’assurer les soins par une personne tierce ou de les organiser d'une autre manière (hospitalisation).
Le délai de trois jours sert à détendre la situation pendant la « période la plus pénible » et à organiser des soins externes. Le délai de trois jours ne doit donc pas impérativement être exploité. Une absence de plus longue durée doit être considérée comme congé (non payé) sans que cela ne conduise à une réduction du droit aux vacances dans le sens de l'article 13.3, al. 3 CCT. Exemples de la pratique Une décision du tribunal du travail de Zurich a accordé le paiement de salaire à un ressortissant italien pour une période d'absence pendant laquelle il s'était rendu en Italie pour retrouver ses parents, frères et sœurs, disparus après un séisme. Le tribunal du travail de Zurich a également accordé le paiement de salaire à une femme pour la période pendant laquelle elle s'était rendue à Berlin pour visiter sa sœur qui avait tenté de se suicider. Dans ce cas, le tribunal a justifié sa décision avec l'argument qu'aucune autre personne n'avait pu s'occuper de sa sœur. Le tribunal de Zurich a argumenté de la même façon dans le cas d'une mère qui voulait soigner sa fille malade. Elle n'a reçu le salaire que pour la période pendant laquelle il n'était pas possible d'organiser d'autres soins. Ces exemples montrent qu'il n'est possible de juger s'il s'agit d'un cas d'application conforme à l'article 20, al. 1, let. h CCT, qu'en tenant compte des circonstances particulières. Il faut alors évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de la part du travailleur d'effectuer son travail, donc si une incapacité de travailler selon la CCT existe vraiment. Si le travailleur n'a aucune possibilité d'organiser les soins d'un proche d'une autre manière, alors le salaire doit lui être versé. Par conséquent, le travailleur est obligé de limiter le plus possible son absence et d'organiser les soins autrement. Si le travailleur omet de chercher une autre solution dans le délai de trois jours fixé dans l'article 20, al. 1, let. h de la CCT, le paiement de salaire prévu dans la CCT est partiellement ou entièrement supprimé. Pour toute question, Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur Politique patronale, (<link m.marioni@swissmem.ch>m.marioni@swissmem.ch</link>) se tient volontiers à votre disposition.