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A partir de quel moment un bonus est-il considéré comme facultatif ?

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Interlocuteur  Noé Blancpain Noé Blancpain
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Dans une récente décision, le Tribunal fédéral concrétise sa jurisprudence relative au soi-disant bonus, selon laquelle un bonus est considéré comme une gratification facultative pour les revenus très élevés si l'employeur s'est réservé le droit d'en mesurer la hauteur. Il est question d'un « revenu très élevé » si un collaborateur gagne l'équivalent de plus de cinq fois le salaire moyen annuel suisse.

Des querelles liĂ©es Ă  un soi-disant bonus prĂ©occupent rĂ©gulièrement les tribunaux du travail. Il est peine perdue de vouloir chercher l'expression dans la terminologie juridique et pourtant la qualification juridique est dĂ©terminante. En effet, un bonus peut soit ĂŞtre intĂ©grĂ© dans le salaire ou versĂ© en tant que gratification. Tandis que, devant le tribunal, l'employĂ© peut faire valoir une partie intĂ©grante du salaire, il n'a, en principe et selon la loi, pas la possibilitĂ© de revendiquer une gratification. Pour dĂ©terminer s'il s'agit d'une partie intĂ©grante du salaire susceptible d'ĂŞtre invoquĂ©e ou d'une gratification facultative, les tribunaux prĂ©fèrent se rĂ©fĂ©rer Ă  la volontĂ© des parties et aux circonstances concrètes plutĂ´t qu'Ă  ce qui est stipulĂ© dans le contrat de travail. Lorsqu'il s'agit de revenus « très Ă©levĂ©s » le Tribunal fĂ©dĂ©ral considère un bonus comme une gratification si l'employeur s'est rĂ©servĂ© le droit d'en mesurer la hauteur. Cependant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jusqu'Ă  prĂ©sent Ă©vitĂ© de dĂ©terminer Ă  partir de quel moment il est question d'un revenu « très Ă©levĂ© ». Ceci est maintenant chose faite et le Tribunal fĂ©dĂ©ral a stipulĂ© dans sa dĂ©cision du 11 aoĂ»t 2015 (arrĂŞt 4A_653/2014) qu'un revenu peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme « très Ă©levĂ© » si la rĂ©munĂ©ration totale annuelle du collaborateur est au minimum cinq fois plus Ă©levĂ©e que le salaire moyen en Suisse (secteur privĂ©) De plus, l'annĂ©e dans laquelle la bonification a Ă©tĂ© versĂ©e est dĂ©terminante, mĂŞme si la base pour le calcul du bonus se rĂ©fère Ă  l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En 2009, le salaire moyen se situait Ă  CHF 5'900.- par mois. Par consĂ©quent, un revenu pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme « très Ă©levĂ© » Ă  partir d'un salaire annuel de CHF 354'000.- (CHF 5'900 x 12 x 5). Dans une classe de salaire aussi Ă©levĂ©e, un bonus sans obligations contractuelles est toujours versĂ© en tant que prestation volontaire de la part de l'employeur et ne peut plus ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme partie intĂ©grante du salaire. A ce niveau de salaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral donne plus de poids Ă  la libertĂ© contractuelle qu'Ă  la protection de l'employĂ©. Concrètement, le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait Ă  juger le cas d'un ancien « Managing Director » d'une banque. L'employeur avait convenu avec le collaborateur un salaire de base de CHF 300'000.- plus un bonus en espèces et en actions. Ceci lui avait valu en 2007 un salaire de CHF 1,85 millions de francs et CHF 2,05 millions en 2008. La banque avait soulignĂ© le caractère facultatif du bonus lors de chaque versement.  De plus, une obligation de remboursement au pro rata pour le cash-bonus avait Ă©tĂ© convenue en janvier 2009 en cas de rĂ©siliation du contrat avant deux ans. DĂ©but 2009, l'employĂ© de banque avait reçu un cash-bonus d'environ CHF 848'000.-. Peu de temps après, le collaborateur avait rĂ©siliĂ© son contrat Ă  la fin 2009, sur quoi la banque avait retirĂ© trois quarts du bonus de son compte en banque. Au total, l'ancien directeur avait reçu pour les six mois un dĂ©dommagement de CHF 326'000.- (salaire de base et cash-bonus). Le collaborateur a mis en cause le retrait de l'argent de son compte en banque devant le tribunal. Alors que les deux instances cantonales infĂ©rieures lui ont donnĂ© gain de cause, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas acceptĂ© sa plainte pour les raisons mentionnĂ©es. Le jugement montre que la barre est placĂ©e très haute pour que le bonus puisse ĂŞtre classĂ© comme facultatif. Par consĂ©quent, nous recommandons aux employeurs de formuler la rĂ©glementation des bonus avec tout le soin nĂ©cessaire et de souligner le caractère facultatif des bonus lors de chaque versement. Pour toutes questions, Monsieur Jan Krejci, chef de secteur, Politique patronale, (<link j.krejci@swissmem.ch>j.krejci@swissmem.ch</link>) se tient volontiers Ă  votre disposition.

Dernière mise à jour: 23.09.2015