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La nouvelle CCT entre en vigueur

Juste à temps avant l’échéance de l’ancienne convention collective de travail (CCT), tous les partenaires sociaux de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (Employés Suisse, Unia, Syna, SEC Suisse, ASC et l’Association patronale suisse de l’industrie des machines ASM) ont approuvé la nouvelle CCT, qui entre ainsi en vigueur le 1er juillet 2013.

L’ancienne CCT déjà offrait aux collaborateurs de l’industrie MEM des conditions de travail modernes allant bien au-delà des minimums légaux. Avec la nouvelle CCT, 96’000 collaborateurs de quelque 550 entreprises bénéficient de conditions de travail encore plus  modernes. La convention tient compte des tendances de la société dans le domaine de la famille et de la profession et prévoit désormais un congé de paternité de 5 jours.  De plus, pour la première fois depuis l’existence du partenariat social, des salaires minimums différenciés selon les régions sont introduits dans la CCT. 

Avec la nouvelle CCT,  les entreprises obtiennent nettement plus de souplesse. Celles qui sont soumises à la CCT peuvent décider, en collaboration avec leur représentation des travailleurs, d’une augmentation du temps de travail pour une durée allant jusqu’à 15 mois dans différentes situations. De plus, le report annuel d’heures maximum passe de 100 à 200 heures. Ces améliorations permettent aux entreprises d’adapter rapidement et sans bureaucratie leur temps de travail aux modifications des marchés. Cette souplesse devient toujours plus importante, notamment pour rester compétitif sur le plan international. De plus, l’obligation absolue de paix du travail  – fondement d’un véritable partenariat social – garantit aux entreprises et à leur personnel la base d’une collaboration exempte de conflits. 

La nouvelle CCT entre en vigueur le 1er juillet 2013 et reste valable jusqu’au 30 juin 2018. En sont exceptées les nouvelles réglementations sur les salaires  minimums, pour lesquelles ont été convenus des délais transitoires jusqu’au 30 juin 2016, et jusqu’au 30 juin 2018 pour le Tessin. Indépendamment de la date d’entrée en vigueur, Swissmem procédera ces prochaines semaines avec les partenaires sociaux à la mise au point rédactionnelle du texte de la CCT, qui n’entraînera pas d’adaptation quant au fond. Ensuite suivra l’impression de la nouvelle CCT, à nouveau en allemand, français, italien et anglais. 


Aperçu des principales  modifications (liste non exhaustive) :

Ancienne CCTNouvelle CCT dès le 1.7.2013

Temps de travail

Après une année, 100 heures en plus au maximum peuvent être reportées sur l’année suivante. D’autres heures en plus (dès 2180 heures) sont des heures supplémentaires.

Après une année, 200 heures en plus au maximum peuvent être reportées sur l’année suivante. D’autres heures en plus (dès 2280 heures) sont des heures supplémentaires.

Dérogations aux conditions conventionnelles de travail

  • Amélioration de la compétitivité :

La durée annuelle normale du travail peut être augmentée jusqu’à 2210 heures au maximum (pour 30 mois au plus). Les partenaires sociaux doivent être impliqués. 

  • Exécution de projets d’innovation particuliers : 

l’accord de dérogation peut être conclu au sein de l’entreprise pour 18 mois au plus. Si l’accord doit être conclu pour plus de 18 mois ou être prolongé, les partenaires sociaux doivent être impliqués. 

  • Surmonter des difficultés économiques :

L’accord de dérogation peut être conclu à l’intérieur de l’entreprise pour 24 mois au plus. Si l’accord doit être conclu pour plus de 24 mois ou être prolongé, les partenaires sociaux doivent être impliqués.

  • Adaptation à des cycles de capacités particuliers

Si la dérogation consiste en une augmentation du nombre des heures reportables jusqu’à 200 heures en plus au maximum ou en une prolongation jusqu’à 18 mois au maximum de la période de décompte de la durée annuelle normale du travail, elle sera négociée et fera l’objet d’un accord entre la direction et la représentation des travailleurs.

L’accord de dérogation peut être conclu pour tous les cas d’application à l’intérieur de l’entreprise entre la direction et la représentation des travailleurs pour 15 mois au plus. Si l’accord doit être conclu pour plus de 15 mois, ou être prolongé après 15 mois, les partenaires sociaux doivent être impliqués. 

Tous les anciens cas d’application continuent d’être valables : 

  • Amélioration de la compétitivité
  • Exécution de projets d’innovation particuliers 
  • Surmonter des difficultés économiques 
  • Prolongation de la période de décompte de la durée annuelle normale du travail de 12 à 18 mois au plus.

Salaires minimums / fixation des salaires

Pas de salaires minimums

Salaires minimums échelonnés selon les régions (travail à temps plein / salaire mensuel x 13 / durée annuelle du travail 2080 heures)

  • Région A: 3’850 francs
  • Région B: 3’600 francs
  • Région C: 3’300 francs

Les travailleurs qualifiés reçoivent au moins 300 francs de plus par mois. Les critères à satisfaire en l’occurrence sont la fonction exercée, une mise en pratique efficace des connaissances techniques, une expérience professionnelle de plusieurs années, les qualifications acquises ainsi qu’une formation professionnelle et continue. Si ces conditions sont remplies, les salaires minimums précités sont augmentés d’au moins 300 francs bruts par mois.

Congé de paternité

Pas de congé de paternité payé.

Congé de paternité payé de 5 jours.

Délai de consultation lors de licenciements collectifs

Le délai de consultation est en règle générale de 12 jours ouvrables. 

La direction d’une entreprise qui envisage de licencier un nombre important de personnes est tenue de consulter à temps la représentation des travailleurs ou, à défaut, le personnel.

Le délai de consultation est d’au moins 18 jours ouvrables.

Entreprises employant plus de 250 travailleurs

La direction d’une entreprise qui envisage un licenciement collectif qui atteint dans un délai de 90 jours ouvrables les quotas de l’art. 335d CO, et si les licenciements des travailleurs ont lieu pour des raisons qui n’ont aucun rapport avec la personne du travailleur, est tenue de consulter à temps la représentation des travailleurs ou, à défaut, le personnel.