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Saisie du temps de travail: la révision de l’ordonnance 1 de la loi sur le travail entre en vigueur le 1er janvier 2016

Après des discussions pendant plusieurs années l'obligation d'une saisie rigide du temps de travail sera définitivement assouplie au début de l’année prochaine.

L’obligation d’une saisie rigide du temps de travail, telle qu’elle est prescrite par la loi sur le travail (LTr) et par l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) ne correspond plus, dans de nombreux domaines du travail, aux exigences actuelles du monde du travail. La Confédération aussi l’a reconnu et elle a entrepris au début de cette année une révision en la matière de l’OLT 1 (voir notre courriel du 5 juin 2015 ainsi que les informations données lors des assemblées régionales de cette année). A l’issue de la procédure de consultation, la Confédération a fait savoir le 4 novembre 2015 que ces dispositions seront définitivement assouplies, après des discussions pendant plusieurs années, au début de l’année prochaine (1er janvier 2016).  

Réglementation actuelle 

Selon la loi sur le travail, l’employeur doit saisir, en principe pour tous les travailleurs, les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles, de même que l’horaire et la durée des pauses légales d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure. L’employeur ne doit pas saisir le temps de travail de ses « top managers » exerçant une « fonction dirigeante élevée » au sens de l’art. 3 lit. d LTr. Celui qui ne respecte pas cette obligation légale de saisie risque comme jusqu’à maintenant une amende pouvant aller jusqu’à CHF 10’000.

Nouveauté

La modification annoncée de la loi prévoit les deux nouveautés suivantes : 

Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail (art. 73a OLT 1) pour des travailleurs disposant d’une grande autonomie et pouvant fixer leur temps de travail en grande partie eux-mêmes, et dont le salaire soumis à l’AVS (bonus compris) est supérieur à CHF 120’000 (réduit proportionnellement pour un emploi à temps partiel). Cette renonciation doit être impérativement réglée au préalable dans le cadre d’une convention collective de travail (CCT) de branche ou d’entreprise avec la « majorité des organisations de travailleurs représentatives », et ensuite encore dans une convention individuelle avec les travailleurs. Dans la mesure où il n’y a pas (encore) une réglementation correspondante dans la CCT, il faut continuer de saisir le temps de travail. Cela signifie concrètement pour les entreprises de l’ASM (Swissmem) appliquant la CCT de l’industrie MEM que cette exemption de la saisie du temps de travail suppose que la CCT actuelle ait été complétée en conséquence. Cela nécessite une négociation avec les partenaires sociaux. 

Enregistrement simplifié du temps de travail (art. 73b OLT 1) pour les travailleurs pouvant fixer en grande partie eux-mêmes leur temps de travail, dans la mesure où cette saisie simplifiée du temps de travail a été convenue avec la représentation des travailleurs d’une branche ou d’une entreprise. Cela signifie concrètement que l’employeur doit tout d’abord négocier et conclure une convention d’entreprise avec la représentation des travailleurs de l’entreprise (ou, s’il n’y en a pas, avec l’ensemble du personnel). Une simple convention individuelle avec les travailleurs n’est possible que dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs. La convention d’entreprise doit d’une part définir les catégories de travailleurs pour lesquels doit être valable la saisie simplifiée du temps de travail, et d’autre part fixer des dispositions particulières pour le respect de la réglementation du temps de travail et des pauses, ainsi qu’une procédure paritaire pour vérifier le respect de la convention. Swissmem a à ce sujet élaboré un document de travail que nos entreprises membres peuvent commander chez Swissmem. Ensuite, les travailleurs concernés ne doivent saisir plus que la durée quotidienne du travail, sans son horaire. Cela signifie par exemple qu’un travailleur qui un jour travaille de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ne doit plus saisir qu’une durée du travail de 8 heures. Mais dans la mesure cependant où le travailleur le souhaite, l’employeur doit mettre à sa disposition, malgré la convention, un instrument permettant une saisie du temps de travail intégrale.

Vous trouverez le texte exact de la loi sous : http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41607.pdf

Votre chef ou cheffe de secteur compétent de la division Politique patronale se tient volontiers à votre disposition.