Situation de départ
En raison de rapports sur l’exécution des mesures d’accompagnement et de critiques émanant des syndicats et d’associations de branches, ainsi que de plusieurs initiatives parlementaires, le Conseil fédéral a proposé différents moyens pour améliorer la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et les renforcer. En fait partie la procédure de consultation en cours relative aux modifications de la loi sur les travailleurs détachés (Ldét) et de la loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT). Dans la Ldét, il s’agit d’introduire des instruments légaux pour lutter contre l’indépendance fictive et d’appliquer des salaires minimaux dans les contrats-types de travail selon l’art. 360a CO. Dans la LECCT, il faut renforcer les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire selon la procédure facilitée en ce sens que, en cas d’abus, outre les dispositions sur les salaires minimaux, le temps de travail et les contrôles paritaires, les sanctions contre les employeurs fautifs aussi doivent pouvoir faire l’objet d’une extension facilitée (notamment les peines conventionnelles et les contributions aux frais de contrôle).
Le point de vue de Swissmem
De façon générale, Swissmem est de l’avis qu’il faut absolument maintenir l’accord de la libre circulation des personnes avec l’UE – qui est notre partenaire commercial le plus important – étant donné que grâce à cet accord la place industrielle et intellectuelle suisse a fortement progressé. Tout potentiel d’abus est fondamentalement éliminé grâce aux mesures d’accompagnement qui ce sont avérées efficaces.
Grâce à l’extension de la libre circulation des personnes aux pays ayant adhéré à l’UE en 2004 et en 2012, l’efficacité et l’application des mesures d’accompagnement ont encore été améliorées. Il n’est à notre avis pas nécessaire d’introduire une réglementation supplémentaire du marché du travail, mais d’appliquer avec toute conséquence les mesures à disposition.
Information sur les modifications de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
Nous aimerions de plus vous informer sur les modifications de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA).
Il s’agit d’une part de la fixation des contingents pour les personnes en provenance d’Etats extérieurs à l’UE/AELE, ainsi que pour les prestataires de services de l’UE/AELE, au sujet desquels nous vous avons déjà informés dans <link record:tt_news:9787:1 - internal-link>notre Newsletter du 5 décembre 2011</link>.
Il s’agit par ailleurs des autres adaptations suivantes. Les art. 19a et 20a OASA sont complétés car, selon le droit actuel, ils sont explicitement aussi applicables pour les citoyens ne provenant pas de l’UE/AELE dans la mesure où ces personnes séjournent depuis au moins une année dans un Etat de l’UE/AELE et que leur employeur est domicilié dans un Etat de l’UE/AELE. Les prestataires de services d’Etats tiers séjournant de manière permanente dans l’UE sont en pratique traités aujourd’hui déjà comme des prestataires de services provenant d’Etats de l’UE/AELE en raison de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes.
L’art. 77 OASA, qui règle le séjour après la dissolution de la famille, est complété par un alinéa 6bis. En cas de dissolution de la famille en raison de violence conjugale, il faudra aussi tenir compte d’indications et de renseignements d’offices spécialisés pour décider de la suite de la réglementation du séjour. Cette modification est aussi valable par analogie pour des couples du même sexe (voir le nouvel alinéa 7).
Pour toute question Madame Kareen Vaisbrot, suppléante de la chef de division Politique patronale, se tient volontiers à votre disposition (<link k.vaisbrot@swissmem.ch>k.vaisbrot@swissmem.ch</link>).