Le temps de travail est réglé dans l'article 13, al. 1 de l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). D'après cela, est considéré comme temps de travail le temps durant lequel le collaborateur est tenu de se tenir à la disposition de l'employeur. Dès que le collaborateur se rend en voyage pour le compte de son employeur pour effectuer des travaux ailleurs que sur son lieu de travail convenu dans le contrat, il ne lui est plus possible de disposer librement de son temps libre. Par conséquent, l'article 13, al. 2 de l'OLT1 stipule : « Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail ». Si l'employé se rend à l'étranger à la demande de son employeur pour exercer son activité, il n'y a pas de règlement juridique clair dans ce cas étant donné que le principe de territorialité du droit du travail suisse n'est pas applicable à l'étranger. Il n'existe pas non plus de pratique claire et uniforme concernant la réglementation du temps de travail lors de voyages d'affaires à l'étranger. Donc, l'employeur et le collaborateur doivent se mettre d'accord contractuellement sur une réglementation qui d'une part assure la protection de la santé du collaborateur et assure que ce dernier retourne suffisamment reposé à sa place de travail et qui, d'autre part, défend les intérêts de l'employeur, afin que ce dernier puisse compter de manière adéquate sur les services de son collaborateur. Cela dit, la réglementation contractuelle peut s'appuyer sur la loi sur le travail suisse. C'est ainsi par exemple que lors de temps de voyage de plus longue durée (p.ex. lors de vols intercontinentaux vers l'Amérique) le temps de travail réglementaire quotidien est crédité. Pour les cadres avec un horaire de travail fondé sur la confiance, le temps de voyage n'est souvent pas crédité ; il peut cependant être tenu compte de cette circonstance au niveau des conditions salariales. En conclusion, il convient de noter que le règlement suivant est valable : lorsqu'il s'agit de voyages d'affaires en Suisse, il faut se tenir aux dispositions de la loi sur le travail. Donc, aussi bien l'engagement effectivement réalisé que la durée du voyage sont considérés comme temps de travail. La loi sur le travail n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit de voyages à l'étranger. Nous recommandons aux employeurs, de convenir une réglementation contractuelle concernant les voyages en rapport avec les activités extérieures. Pour toute question, Monsieur <link m.marioni@swissmem.ch - mail>Marcel Marioni</link>, chef de secteur Politique patronale, se tient volontiers à votre disposition.