Conformément à l’art. 338 du CO, les rapports de travail prennent fin au décès de l’employé/e (al. 1). Le paragraphe 2 réglemente ce que l’on appelle la jouissance du salaire : par conséquent, l’employeur doit payer le salaire à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut de tels héritiers, d’autres personnes en faveur desquelles ce dernier remplissait une obligation d’entretien.
Jouissance du salaire
La jouissance du salaire s’étend aux personnes en faveur desquelles il « remplissait une obligation d’entretien » (art. 338 al. 2 CO). Outre les raisons contractuelles et juridiques (par ex. époux divorcés), l’obligation d’entretien peut également exister pour des raisons morales - par ex. envers le conjoint et ses enfants. Toutefois, il doit s’agir d’un devoir à accomplir ; le simple soutien par générosité n’est pas suffisant pour la jouissance ultérieure d’un salaire.
Les bénéficiaires ont un droit légitime direct à une jouissance du salaire vis-à -vis de l’employeur. La jouissance du salaire n’est pas soumise au droit de succession et ne relève donc pas de la succession. Même si un héritage est refusé, le droit à la jouissance du salaire existe toujours. En outre, la jouissance du salaire doit être versée sur un compte au nom des bénéficiaires et non sur le compte de salaire de l’employé dont le solde créditeur revient aux héritiers.
La jouissance du salaire n’est pas soumise à l’AVS ou à des déductions de cotisations sociales. Par conséquent, le salaire brut doit être payé sans déduction.
Éléments de salaire - calcul du salaire
La jouissance du salaire comprend tous les éléments du salaire qui sont également déterminants pour le versement du salaire en cas de maladie, de service militaire, etc. conformément à l’art. 324a CO. Vous trouverez ci-dessous une sélection d’éléments de salaire qui soulèvent souvent des questions :
- 13e salaire mensuel : si convenu, la part du 13e salaire mensuel doit être ajoutée au salaire mensuel.
- Indemnités : les indemnités telles que les indemnités de travail par équipe et de nuit font partie du salaire si la personne décédée travaillait régulièrement par équipe. Si au cours des derniers mois, le montant des indemnités payées pour le travail par équipe n’était pas toujours le même, le montant sera calculé sur la base de la valeur moyenne des six à douze derniers mois.
- Salaire au rendement/bonus : il en va de même pour le paiement du salaire au rendement ou d’un bonus. La désignation de ces paiements n’est pas de grande importance pour la qualification juridique. Le facteur décisif est de savoir s’ils peuvent être qualifiés d’éléments de salaire ou non. Le Tribunal fédéral considère un bonus comme un élément de salaire s’il ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur, mais repose sur le respect de critères objectivement mesurables tels que l’atteinte d’objectifs quantitatifs tels que le chiffre d’affaires ou l’EBIT, etc. Si ces paramètres sont atteints, le salarié a droit au bonus. Dans ce cas, le bonus est qualifié d’élément de salaire et doit également être versé en cas de départ en cours d’année, proportionnellement à la base de valeurs empiriques et d’hypothèses. Le cas serait différent si l’employeur payait volontairement une prime dont le mode de versement et le montant sont fixés par l’employeur. Ce montant ne fait pas partie du salaire et ne devrait donc pas être inclus dans la jouissance du salaire.
- Frais forfaitaires : les frais forfaitaires déclarés séparément dans le décompte de salaire ne font pas partie du salaire s’ils sont considérés comme « frais forfaitaires réels » au sens d’un remboursement des frais réels. Ils ne sont pas soumis aux déductions sociales et ne sont pas considérés comme élément du revenu de l’employé. C’est pourquoi ils ne doivent pas être pris en considération pour le calcul du salaire versé dans le contexte d’une jouissance du salaire. En revanche, les « faux frais forfaitaires » sont des « remboursements de dépenses » forfaitaires, qui représentent en réalité un salaire caché, d’où ils sont considérés comme un élément du salaire.
Dernier décompte de salaire
Le décès d’un employé met un terme au rapport de travail (art. 338 al.1 CO). Tous les droits découlant des rapports de travail sont exigibles à la date du décès. Le décompte de salaire final doit inclure le salaire jusqu’à la date du décès, y compris tous les éléments du salaire (voir ci-dessus), les congés non pris, les heures supplémentaires, le travail supplémentaire, etc. Le montant résultant de ce décompte de salaire est inclus dans la succession et peut être transféré sur le compte de salaire de l’employé. En contrepartie, les héritiers doivent restituer à l’employeur tous les objets encore en possession du défunt, tels que l’ordinateur portable, la voiture de service, les clés, etc.
Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).