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La prescription des vacances dans les rapports de travail

Au cours des rapports de travail, la question se pose souvent de savoir si les jours de vacances non pris sont périmés ou prescrits et si oui, après combien de temps.

Selon l’art. 329a CO, le travailleur a droit à quatre semaines de vacances par année de service. Pour les entreprises qui appliquent la CCT MEM, l’art. 13.1 définit la durée du droit aux vacances en fonction de l’âge. L’art. 329c CO stipule en plus que c’est à l’employeur de fixer le moment des vacances tout en tenant compte des désirs des collaborateurs, dans la mesure où ceci est conciliable avec les intérêts de l’entreprise.

Au regard de l’échéance du droit des vacances, le Tribunal fédéral a décidé dans son arrêt 136 III 94 ss que « le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l’employeur. A défaut, il faut admettre qu’il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l’entier des vacances durant l’année de service en cours » (par ex. après la semaine 48/52 en cas de vacances durant quatre semaines).

Péremption ou prescription du droit aux vacances ?

Le fait de savoir si les vacances non prises sont périmées à la fin de l’année de service a été pendant longtemps controversé, tout comme le fait de savoir si les entreprises pouvaient convenir des clauses de péremption dans le règlement d’entreprise ou dans le contrat de travail individuel.

Dans l’ATF 130 III 19 E 3.2, le Tribunal fédéral a décidé que les vacances n’étaient pas périmées si elles n’avaient pas été prises durant l’année de service. De plus, le tribunal suprême mentionne dans l’arrêt déjà cité que les vacances sont soumises à prescription et que les délais de prescription généraux stipulés aux art. 127 et 128 ch. 3 CO suffisent. Les clauses de prescription éventuelles convenues dans le contrat de travail ou dans un règlement ne sont pas valables du fait du caractère obligatoire des délais de prescription fixés à l’art. 129 CO. Les délais de prescription qui se trouvent souvent dans les règlements du personnel ne peuvent certes pas entraîner la péremption des vacances, mais servent toutefois à inciter les collaborateurs à prendre leurs vacances dans un certain délai.

Début et durée du délai de prescription des vacances

Selon l’art. 130 al. 1 CO, le délai de prescription des vacances court dès que la créance est devenue exigible.

En ce qui concerne la durée du délai de prescription, le Tribunal fédéral a dans l’ATF 136 III 94 décidé que les vacances non prises se prescrivent par cinq ans selon l’art. 341 al. 2 CO et l’art. 128 ch. 3 CO. Dans la décision prise, il a été envisagé que si la revendication à un paiement des vacances à la fin des rapports de travail arrivait à prescription selon l’art. 128 ch. 3 CO après cinq ans, le droit aux vacances non prises pendant les rapports de travail était aussi prescrit après cinq ans et non après le délai général de dix ans.

Ordre de prescription des vacances non prises

Si l’employé a un solde de vacances de plusieurs années, ces dernières sont réglées, sans déclaration contraire, en fonction des dispositions générales contenues aux articles 86 et 87 CO sur le paiement d’une dette. Les vacances prises sont toujours imputées par analogie à l’art. 86 al. 2 CO aux vacances dues par l’employeur. Le Tribunal de Zurich a confirmé cet avis dans la décision JAR 2006, p. 555 et a souligné le fait qu’en cas de plusieurs obligations (divers droits à des vacances de diverses années), les art. 86 et 87 CO prévoient un ordre.

Le cas de novation des vacances

Dans la pratique, il arrive souvent qu’à la fin d’une année de service, l’employeur communique au travailleur le solde restant de ses vacances ou que ce dernier soit reporté à la nouvelle année de service (par ex. par une confirmation explicite du solde des vacances dans le système de saisie du temps de travail ou sur le décompte de salaire). Dans un tel cas, on parle d’une novation du droit aux vacances, c’est-à-dire qu’il en découle un nouveau droit et que la prescription de cinq ans recommence à courir par analogie avec l’art. 117 al. 2 CO.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale, 044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch.

Dernière mise à jour: 15.06.2020