Page d’accueil Actualités Devoir d'assistance et de protection de l'employeur à l'égard de collaborateurs…
Interlocuteur  Swissmem Swissmem
+41 44 384 41 11 +41 44 384 41 11 infonoSpam@swissmem.ch
Partager

Devoir d'assistance et de protection de l'employeur à l'égard de collaborateurs en état d'ébriété

L’employeur peut limiter ou interdire la consommation d'alcool pendant le temps de travail. Il doit éliminer le risque que représentent les personnes en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues pour la sécurité de l'entreprise.

Souvent, la question se pose pour de nombreux employeurs de savoir comment traiter un collaborateur souffrant visiblement de problèmes d'alcool.

 

Fondamentalement, la consommation d'alcool au travail n'est pas interdite. Cependant, l’employeur a la possibilité de limiter ou interdire la consommation d'alcool pendant le temps de travail. Cette possibilité est stipulée dans l'article 35, al. 3 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail.

 

Selon l'article 328 CO, dans le travail quotidien, le devoir d'assistance et de protection de l'employeur est clairement prioritaire vis-à-vis des autres collaborateurs. Il doit notamment éliminer le risque que représentent les personnes en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues pour la sécurité de l'entreprise.

 

Le site Internet alcoolautravail.chsouligne que «Lorsque le travailleur semble incapable d’exécuter son travail sans se mettre en danger ou mettre en danger ses collègues selon l'article 11, al. 3 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles, par exemple en raison de son alcoolémie, l’employeur doit, en vertu de son obligation de protéger les travailleurs, refuser la prestation de l’employé en état d’ébriété ». Toutefois, un alcootest ou un test de consommation de drogues ne peut être réalisé qu'avec le consentement de la personne concernée.

 

Si un employeur autorise néanmoins un collaborateur en état d'ébriété d'effectuer son travail, il viole son devoir légal et peut être déclaré civilement ou pénalement responsable en cas d'accident. De plus, l'assureur peut faire valoir un droit de recours exceptionnel en cas de dommage. Si cependant l'employeur peut prouver qu'il a pris toutes les mesures de précaution possibles pour éviter des accidents, il ne peut être tenu responsable.

 

En rapport avec le contrat de travail individuel du collaborateur concerné, il s'agit avant tout de savoir à quel point l'activité et la performance du collaborateur sont influencées par la consommation d'alcool ou de drogues. Un licenciement justifié uniquement par la consommation d'alcool sans référence aux conséquences sur l'activité de la personne serait abusif selon l'article 336 CO et aurait, d'après l'article 336a, al. 1 CO, comme conséquence une indemnisation pouvant atteindre six salaires mensuels.

 

Veuillez vous adresser pour de plus amples informations à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur Politique patronale au 044 384 42 09 ou via  m.marioni@swissmem.ch). Marcel Marioni, 23.07.2015