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Enregistrement de la durée du travail - obligation avec quelques exceptions

L’enregistrement de la durée du travail est réglé précisément par la loi. Le principe de l’obligation de l’enregistrement de la durée du travail s’applique à tous les employés. Il existe toutefois des exceptions qui sont aussi réglées de manière précise par la loi. Ci-dessous vous trouverez un guide succinct pour s'assurer que tous ceux qui doivent enregistrer la durée du travail, le font effectivement correctement.

 L’obligation d’enregistrer la durée du travail est prévue dans la loi sur le travail (art 46 LTr). Selon cette disposition, l’employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance toutes les informations nécessaires à « l'exécution de la présente loi ». Comme la LTr sert avant tout la protection de la santé des employés, il s'agit ici essentiellement de la durée du travail accompli, pauses comprises. Une liste détaillée des indications nécessaires est disponible à l’art. 73 de l’ordonnance à la LTr (OLT 1).  Qui est soumis à la loi sur le travail ?  Un employeur doit de ce fait pouvoir, pour tous les employés soumis à la LTr, donner des indications sur la durée du travail fourni. Les personnes suivantes ne sont PAS soumises à la LTr : 
  • Membre de la direction
  • Employés du service externe dans la vente (les commerçants itinérants)

Les membres de la direction sont en règle générale considérés comme des travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée qui influencent par leurs décisions les affaires de manière durable (art.3 let. d LTr i.v.m. art. 9 OLT1). De ce fait, ils exercent des fonctions qui ne sont pas soumises à la LTr. Les commerçants itinérants ne sont pas non plus soumis à la LTr (voir art.3, let.g LTr). Ces deux groupes sont exclus de la LTr. Ce qui fait qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrer la durée du travail. Tous les autres employés sont soumis à la LTr et doivent obligatoirement enregistrer la durée du travail, à moins qu’ils bénéficient d’une réglementation relative à « la renonciation de l’enregistrement de la durée du travail ».   Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail seulement avec une CCT   Depuis 2016, les employeurs ont la possibilité de dispenser d’autres employés de l’obligation d'enregistrer la durée du travail (« renonciation à l’enregistrement de la durée du travail » ; art. 73a OLT1). Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être réunies :


a)    la renonciation doit être convenue dans une convention collective de travail (CCT) avec les partenaires sociaux ;
b)    l’employé doit percevoir un revenu annuel brut supérieur à CHF 120 000 et
c)     bénéficier d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail ;
d)    une convention doit être convenue par écrit avec l'employé selon laquelle il renonce à l’enregistrement de la durée du travail. 

Ces quatre conditions doivent être toutes remplies pour que la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail soit conforme à la loi. Il faut notamment une CCT qui constitue la base pour la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail. Swissmem a créé une telle base avec les partenaires sociaux dans la CCT MEM qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi les entreprises membres Swissmem qui appliquent la CCT MEM ont la possibilité de dispenser leurs collaborateurs de l’obligation d'enregistrer la durée du travail, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables. Sans CCT, les employés qui sont soumis à la LTr ne peuvent pas être dispensés de l’obligation d'enregistrer le temps de travail. Le « temps de travail fondé sur la confiance » souvent mentionné par les entreprises n’est par conséquent autorisé que si les employés concernés sont membres de la direction ou commerçants itinérants qui ne sont de toute façon pas soumis à la LTr et n’ont donc pas le devoir d’enregistrer la durée du travail.    Enregistrement de la durée du travail simplifié  L’« enregistrement de la durée du travail simplifié » est un autre type d’enregistrement de la durée du travail (art. 73b OLT1). Cette réglementation est destinée aux employés qui peuvent définir eux-mêmes la majeure partie de la durée du travail. Elle ne les dispense pas de l’obligation d’enregistrer la durée du travail, mais la simplifie par le fait qu’ils ne doivent pas enregistrer normalement leurs allées et venues et chaque pause, mais simplement la durée de travail effectuée chaque jour (par ex. 8 heures, 8.30 heures, etc.) La condition pour ce faire est une convention d’entreprise entre la direction et la représentation des travailleurs qui doit définir la catégorie concernée des employés ainsi que d’autres conditions-cadres.    Digression - clause pour les cadres  Une clause courante du contrat pour les employés qui exercent une fonction dirigeante élevée est la « clause pour les cadres », selon laquelle toutes les heures supplémentaires sont déjà comprises dans le salaire, ainsi que les premières 60 heures de travail supplémentaires. Une telle clause concerne l’indemnisation des heures en plus (heures supplémentaires, heures de travail supplémentaires) et doit être strictement séparée du devoir d’enregistrer la durée du travail.  La clause ne signifie en aucun cas que l’employé est dispensé de l’obligation d’enregistrer la durée du travail parce qu’il ne peut pas exiger d’indemnisation (supplémentaire) pour ses heures en plus.  Bilan et conséquences en cas d’infraction aux règles Pour chaque employé, il faut vérifier selon les informations mentionnées ci-dessus s’il doit enregistrer la durée du travail et si oui, de quelle manière :  l’employé est-il soumis à la LTr ? Si oui, les conditions pour renoncer à l’enregistrement de la durée du travail sont-elles remplies ? Si non, y a-t-il la possibilité d’enregistrer la durée du travail de manière simplifiée ? Si ce n'est pas le cas, le collaborateur doit enregistrer la durée de travail.   Dans le cadre d’un contrôle, l’inspection du travail examine pour chaque employé s’il enregistre correctement la durée du travail ou s’il remplit les conditions nécessaires pour en être dispensé. Si des infractions sont constatées, l’inspection du travail peut prononcer des amendes.    Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).

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