Suite à sa décision du 2 février 2022, le Conseil fédéral a modifié plusieurs articles des dispositions relatives à la durée du travail et du repos de l’ordonnance 1 et 2 concernant la loi sur le travail (OLT 1 et 2). La révision de la loi a pour objectif de simplifier l’application du droit et de l’adapter à la pratique. De plus, il s’agit de clarifier les compétences entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne l’octroi d’autorisations relatives à la durée du travail.
Conditions d’autorisation pour le travail de nuit et du dimanche
Le travail de nuit et du dimanche est en principe interdit. Toutes exceptions à l’interdiction de travailler exigent une autorisation. Les exceptions sont possibles si le travail est indispensable pour des raisons techniques ou économiques ou si un besoin urgent peut être prouvé. Ces conditions sont désormais précisées dans l’OLT 1.
Par conséquent, l’article 27 OLT 1 stipule qu’il est question de besoin urgent de travail de nuit ou du dimanche si :
a) des travaux supplémentaires imprévus qui ne peuvent être différés et qu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter de jour, pendant les jours ouvrables, ou
b) que les travaux :
- sont des travaux supplémentaires qui ne peuvent pas être reportés ou
- des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle.
Selon le rapport explicatif, ce besoin urgent peut concerner des raisons internes ou externes à l’entreprise et, selon les circonstances, subsister par exemple lors de l’établissement des comptes annuels, de la réalisation d’une liquidation ou du transfert d’activités de l’entreprise. Cela peut aussi être le cas, par exemple, si la production est retardée sans que l’entreprise en soit responsable et qu’il n’est plus possible de rattraper le retard par d’autres mesures. Il faut aussi considérer la possibilité de pannes sur les installations de production, de défaillances dans la livraison de matières premières ou de produits semi-finis ou encore à cause d’interruptions dans l’approvisionnement en électricité. Une grande commande de dernière minute avec un délai de livraison court peut également justifier un besoin urgent s’il n’est pas possible de la traiter en plus de la production normale avec les moyens de production disponibles et que le fait de refuser la commande risque de faire perdre le client.
Selon l’art. 27, al. 2, let. a, OLT 1, est aussi considéré comme un besoin urgent lorsque des travaux limités dans le temps doivent être effectués la nuit ou le dimanche pour des manifestations particulières de l’entreprise qui sont accessibles au grand public. Il s’agit là notamment de jubilés d’entreprises ou des « nuits de l’industrie ».
Présomption de travail de nuit indispensable dans la zinguerie et la galvanisation
Pour certains procédés de production et de travail, la loi présume l’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche. Ces procédés sont énumérés dans une annexe 1 à l’OLT 1. Désormais, l’indispensabilité du travail de nuit dans l’industrie métallurgique sera également présumée pour les procédés de traitement de surface (zingage et galvanisation), ce qui devrait simplifier la procédure d’autorisation.
Le durcissement du travail en équipe a été évité
Initialement, le projet de loi prévoyait d’interdire la possibilité d’accorder l’indemnisation de temps de 10% en cas de travail de nuit régulier directement au début ou à la fin de l’engagement la nuit. Cette modification inutile aurait entraîné un surcroît de travail administratif et financier considérable pour les entreprises concernées et une détérioration de la conciliation de la vie professionnelle et la vie privée pour les travailleurs, raison pour laquelle Swissmem s’y est fortement opposée lors de la consultation. Swissmem se réjouit de constater que la modification prévue a pu être évitée et que l’interdiction ne sera finalement pas imposée.
Limitation de la compétence en matière d’autorisation et nouveaux délais
Selon la loi sur le travail, le travail permanent ou périodique de nuit et le dimanche doit faire l’objet d’une demande auprès du SECO alors que le travail temporaire de nuit et du dimanche doit être autorisé par l’autorité cantonale. Vous trouverez les définitions « temporaire » et « durable » dans la directive adaptée. Il est donc question de travail de nuit ou du dimanche temporaire si des engagements limités dans le temps ne durent pas plus de six mois chacun. S’il arrive qu’un engagement dure plus de six mois et que le retard n’est pas de la faute de l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger l’autorisation de trois mois supplémentaires au maximum (cf. art. 40, al. 1, OLT1). Si cette durée est dépassée ou si le travail de nuit ou du dimanche devient régulier et se répète pendant plusieurs années pour la même raison, le travail de nuit ou du dimanche est considéré comme durable ou régulier (cf. art. 40, al. 2, OLT1) et nécessite donc l’autorisation du SECO.
De plus, des nouveaux délais concernant la soumission des demandes (cf. art. 41 OLT 1) sont en vigueur. Si une entreprise prévoit d’introduire temporairement le travail de nuit ou du dimanche et qu’elle a besoin d’une autorisation de l’autorité cantonale, elle doit soumettre sa demande d’autorisation dès qu’elle aura fixé la date prévue pour ces travaux, mais au plus tard une semaine avant le début prévu de ces derniers. En revanche, si l’entreprise a besoin d’une autorisation du SECO pour un travail de nuit ou du dimanche durable ou régulier, la demande doit être déposée au plus tard huit semaines avant le début prévu des travaux.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur la modification de l’ordonnance sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87032.html. Pour toute question, Jan Krejci, chef de secteur de la division Politique patronale (j.krejci@swissmem.ch), se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem.