Résiliation en temps inopportun avant le service militaire
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant que le travailleur accomplit en Suisse un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil. Cela est également valable pendant quatre semaines avant et après le service (art. 336c al. 1 lit. a CO) si ce dernier dure plus de onze jours. Est ainsi défini le temps dit « inopportun ». Pour tous les temps inopportuns (par exemple aussi maladie ou grossesse), il faut faire la distinction entre deux hypothèses :
a) la prononciation du congé avant la période de protection et b) pendant cette dernière :
- Si l’employeur prononce le congé avant le début d’une période de protection, le congé est valable. Le délai de congé est cependant suspendu pendant la durée de la période de protection et reprend ensuite jusqu’au terme (art. 336c al. 2 CO).
- Si le travailleur se trouve dans une période de protection, un congé donné par l’employeur n’a pas d’effet juridique. Un tel congé serait nul et devrait être prononcé à nouveau à l’expiration de la période de protection.
Calcul de la période de protection en cas de service militaire
Il faut faire la distinction entre des engagements jusqu’à 11 jours, et de plus de 11 jours :
- En cas de service de 11 jours et moins, la période de protection se mesure sur la base du nombre de jours de service. Exemple : le travailleur accomplit un service militaire d’une semaine du 5 au 12 août. Ce travailleur ne peut pas être licencié entre le 5 et le 12 août. Un tel congé serait nul.
Si le congé est prononcé en juillet, il est valable. Le délai de congé commence à courir le 1er août, est suspendu entre le 5 et le 12 août, et continue à courir le 13 août. Dans le cas d’un délai de congé de deux mois, les rapports de travail se terminent à fin octobre. Des rapports de travail selon l’art. 336c al. 3 CO se terminent toujours à la fin d’un mois sauf accord contraire.
- En cas de service de plus de 11 jours, le délai de protection commence déjà 4 semaines avant le service militaire et dure jusqu’à 4 semaines après sa fin. Exemple : un travailleur accomplit un service militaire de deux semaines du 5 au 18 octobre. Ce travailleur ne peut pas être licencié 4 semaines avant le 5 octobre et jusqu’à 4 semaines après le 18 octobre. En d’autres termes, le travailleur est protégé entre le 7 septembre et le 15 novembre. Un congé serait nul.
Si le congé est prononcé en août, il est valable. Le délai de congé commence alors à courir le 1er septembre, est suspendu pendant la période de protection entre le 7 septembre et le 15 novembre et continue à courir le 16 novembre. Si le délai de congé est interrompu, il doit être calculé en jours civils pour les mois de congé prévus. Dans le cas d’un délai de congé de deux mois commençant à courir en septembre, il en résulte donc 61 jours civils (30 pour septembre et 31 pour octobre). En septembre courent six jours du délai de congé avant la période de protection. Dès le 16 novembre, le reste du délai de congé dure donc encore 55 jours civils et se termine ainsi le 9 janvier de l’année suivante. Les rapports de travail prennent fin en raison de l’art. 336c al. 3 CO, sauf accord contraire, à fin janvier.
Résumé
- SI le service militaire dure moins de 11 jours, la période de protection ne dure qu’aussi longtemps que le service militaire lui-même.
- Si le service militaire dure plus de 11 jours, la période de protection dure en tout 8 semaines plus la durée du service militaire.
- Si le congé est prononcé avant la période de protection, le délai de congé est suspendu pendant toute la période de protection et ne recommence à courir qu’après la fin de cette dernière. La période de protection et le délai de congé doivent dans ce cas être calculés en jours civils.
- Sauf accord contraire, les rapports de travail se terminent toujours à la fin d’un mois, même si le délai de congé prolongé est déjà échu auparavant.
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