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ActivitĂ© concurrente d’une personne licenciĂ©e dans le contexte de la libĂ©ration de ses fonctions

Lorsqu’un collaborateur est licenciĂ© par l’entreprise et qu’il est libĂ©rĂ© de ses fonctions pendant le dĂ©lai de licenciement, la question se pose souvent de savoir si la personne licenciĂ©e est autorisĂ©e Ă  exercer une activitĂ© professionnelle pendant cette pĂ©riode dans la perspective d’un nouvel emploi. Un arrĂȘt rĂ©cent du Tribunal fĂ©dĂ©ral traite cette question.

Selon l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur exĂ©cute avec soin le travail qui lui est confiĂ© et sauvegarde les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur. En outre, l’alinĂ©a 3 stipule que pendant la durĂ©e du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir de travail rĂ©munĂ©rĂ© pour un tiers dans la mesure oĂč il lĂšse son devoir de fidĂ©litĂ© et, notamment, fait concurrence Ă  l’employeur.

Dans le cas d’une libĂ©ration des tĂąches aprĂšs un licenciement ordinaire, l’employeur renonce unilatĂ©ralement et volontairement Ă  la prestation de travail du travailleur, Ă©galement pendant le dĂ©lai de licenciement. Les rapports de travail continuent jusqu’au terme du dĂ©lai de licenciement ordinaire et les droits et obligations rĂ©ciproques subsistent, y compris le devoir de diligence et de fidĂ©litĂ© dĂ©crit ci-dessus Ă  l’article 321a CO.

Une prohibition de faire concurrence convenue conformĂ©ment Ă  l’art. 340 CO s’applique-t-elle Ă©galement pendant la libĂ©ration des tĂąches ?

Une prohibition de faire concurrence conclue par Ă©crit entre l’employeur et l’employĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 340 CO ne concerne que la pĂ©riode suivant la fin des rapports de travail (AGer ZH, AG130004 du 1.9.2014 dans « Entscheide Arbeitsgericht ZĂŒrich 2014, Nr.2 »). Le fait qu’une prohibition de faire concurrence ait Ă©tĂ© convenue ou que, suite Ă  la libĂ©ration des tĂąches prononcĂ©e par l’employeur, la prohibition de faire concurrence convenue soit devenue caduque au sens de l’art. 340c al. 2 CO, ne joue donc aucun rĂŽle dans la violation du devoir de fidĂ©litĂ© pendant la pĂ©riode de libĂ©ration. La violation du devoir de fidĂ©litĂ© n’est considĂ©rĂ©e que conformĂ©ment Ă  l’article 321a CO.

Actes de loyauté envisageables de la personne licenciée pendant la libération des tùches

Comme dĂ©jĂ  mentionnĂ© plus haut, le collaborateur doit respecter le devoir de loyautĂ© envers l’employeur jusqu’au terme des relations de travail - donc Ă©galement pendant la libĂ©ration des fonctions.

Explicitement, on peut distinguer les cas suivants, qui portent atteinte aux intĂ©rĂȘts de l’ancien employeur, pendant une pĂ©riode de libĂ©ration des fonctions :

  • Interdiction de concurrence : bien que le libellĂ© de l’art. 321a al. 3 CO parle de travail rĂ©munĂ©rĂ© pour un tiers, cette disposition s’applique Ă©galement aux activitĂ©s non rĂ©munĂ©rĂ©es en faveur d’un nouvel employeur. Ce qui est en effet dĂ©terminant, est le fait de savoir si le travail effectuĂ© pour un tiers viole l’obligation de loyautĂ©. Il n’est donc pas dĂ©terminant de savoir si la violation de la clause de non-concurrence pendant la pĂ©riode de libĂ©ration entraĂźne un prĂ©judice concret pour l’ancien employeur ; la possibilitĂ© d’un prĂ©judice suffit Ă  fonder une violation du devoir de fidĂ©litĂ© (TF 4C.221/2004 du 26.7.2004).
     
  • Actions prĂ©paratoires en vue d’un nouvel emploi : en principe, les actions prĂ©paratoires qu’un travailleur effectue pendant la durĂ©e des rapports de travail en vue de son activitĂ© future sont autorisĂ©es (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). En raison de l’obligation de fidĂ©litĂ© existante, de telles activitĂ©s ne doivent toutefois pas causer de prĂ©judice Ă©conomique Ă  l’ancien employeur (TF 4A_404 / 2014 consid. 4.1. du 17.12.2014).  
     
  • Interdiction de dĂ©bauchage : le devoir de loyautĂ© de l’employĂ© lui interdit de dĂ©baucher activement des clients, des collaborateurs ou des fournisseurs par une influence active au profit d’un tiers pendant la durĂ©e des relations de travail. Cette interdiction de dĂ©baucher pendant la libĂ©ration des fonctions s’applique Ă©galement si le dĂ©bauchage au profit d’un tiers a eu lieu gratuitement (KGer SG, 31.09.2009 dans : JAR 2010 565 et suivantes et 569 et suivantes). Par consĂ©quent, le collaborateur viole son devoir de loyautĂ© s’il porte prĂ©judice Ă  son ancien employeur ou le met en danger, par exemple en faisant de la publicitĂ© sur le marchĂ©, en Ă©crivant Ă  des clients ou en soumettant des offres. De mĂȘme, le devoir de fidĂ©litĂ© est violĂ© si le collaborateur favorise par exemple le licenciement de certains collaborateurs chez son ancien employeur afin qu’ils puissent ĂȘtre engagĂ©s par son futur employeur (ATF 123 III 257 consid. 5c.).

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’arrĂȘt 4A_50/2021 du 6 septembre 2021

Dans l’arrĂȘt susmentionnĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est rĂ©cemment penchĂ© sur la question de savoir s’il y avait violation du devoir gĂ©nĂ©ral de loyautĂ© ou, au terme des rapports de travail, de la clause de non-concurrence. L’employeur avait libĂ©rĂ© le collaborateur de ses tĂąches pendant le dĂ©lai de licenciement aprĂšs un licenciement ordinaire avant de renoncer volontairement aprĂšs quelques semaines au respect de la prohibition de faire concurrence convenue contractuellement au sens de l’art. 340 CO. Quelques semaines avant l’expiration du dĂ©lai de licenciement ordinaire, l’employeur a rĂ©siliĂ© le contrat avec effet immĂ©diat pour violation du devoir de loyautĂ© et, en particulier, des obligations de non-concurrence. Les instances prĂ©cĂ©dentes ont considĂ©rĂ© que le licenciement sans prĂ©avis prononcĂ© Ă©tait injustifiĂ©.

Le tribunal suprĂȘme a confirmĂ© le jugement du « Obergericht » de Zurich et a retenu que la protection des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur comprend le fait de s’abstenir de tout ce qui pourrait lui porter prĂ©judice sur le plan Ă©conomique (cf. aussi ATF 117 II 72, consid. 4a). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en outre ajoutĂ© que la possibilitĂ© d’un prĂ©judice suffisait pour supposer une violation du devoir de loyautĂ©. Le devoir de loyautĂ© du travailleur n’est toutefois pas sans restrictions et les limites se situent, dans l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du travailleur, au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ©. Cela comprend Ă©galement l’intĂ©rĂȘt pour une autre activitĂ© future.

Sur la base des faits mentionnĂ©s ci-dessus, le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que l’employĂ© est autorisĂ©, pendant le dĂ©lai de licenciement, Ă  prĂ©parer un engagement ultĂ©rieur et Ă  entreprendre des actions qui ne peuvent pas constituer un prĂ©judice potentiel pour son ancien employeur. Ne font pas partie de ces actes prĂ©paratoires autorisĂ©s les actions qui vont Ă  l’encontre de la bonne foi et qui ont pour but de concurrencer l’ancien employeur ou de dĂ©baucher activement des clients ou des employĂ©s (cf. aussi ATF 138 III 67 consid. 2.3.5).

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser Ă  Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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DerniĂšre mise Ă  jour: 06.12.2021