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CompĂ©tence pour la signature d’une rĂ©siliation

Si une entreprise dĂ©cide de se sĂ©parer d’un collaborateur, la question se pose souvent de savoir qui dans l’entreprise doit signer cette rĂ©siliation afin qu’elle soit valable juridiquement. Un rĂ©cent arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral traite de cette thĂ©matique.

Selon l’art. 335 al. 1 CO, un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties. Une telle rĂ©siliation est qualifiĂ©e de dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale d’une partie soumise Ă  rĂ©ception (ATF 113 II 259). La partie qui reçoit le congĂ© ne doit donc pas ĂȘtre d’accord avec le congĂ© ; elle doit simplement le recevoir. Si rien d’autre n’a Ă©tĂ© convenu, un congĂ© est aussi valable sans forme particuliĂšre.

CompĂ©tence pour la signature du licenciement par l’employeur

Le congĂ© de l’employeur doit ĂȘtre prononcĂ© par une personne habilitĂ©e Ă  cet effet Ă  l’intĂ©rieur de l’entreprise, sinon il reste sans effet juridique. La personne physique ou morale compĂ©tente pour le licenciement par l’employeur peut dĂ©lĂ©guer le droit de prononcer le congĂ© Ă  une autre personne (KGer GR JAR 2012 S. 495ff.).

La reprĂ©sentation dĂ©coule en gĂ©nĂ©ral Ă  l’intĂ©rieur d’une entreprise de la position d’une personne dans l’organigramme, d’une procuration selon l’art. 459 al. 1 CO, d’un mandat commercial selon l’art. 462 al. 1 CO, ou mĂȘme simplement d’un pouvoir de reprĂ©sentation confĂ©rĂ© selon l’art. 32 CO (ATF 128 III 129, oĂč la compĂ©tence pour un congĂ© a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e du conseil d’administration d’une Ă©cole au conseil de l’école et par celui-ci Ă  la direction). Il faut enfin remarquer qu’il faut tenir compte des circonstances de chaque cas pour dĂ©cider si par exemple le chef de division d’une entreprise commerciale ou le contremaĂźtre d’une fabrique est habilitĂ© Ă  prononcer le congĂ©. Pour des chefs d’équipe, une telle compĂ©tence n’est en gĂ©nĂ©ral pas reconnue.

ConsĂ©quence du dĂ©faut d’autorisation de reprĂ©sentation

Si un congĂ© est prononcĂ© par une personne non autorisĂ©e ou insuffisamment autorisĂ©e (comme pour un congĂ© prononcĂ© et signĂ© par une personne n’ayant que la signature collective), cette lacune entraĂźne selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral une insĂ©curitĂ© ou une suspension du congĂ© (ATF 128 III 129 cons. 2b).

Il peut cependant ĂȘtre remĂ©diĂ© ultĂ©rieurement Ă  cette lacune dans le sens de l’art. 38 al. 1 CO. Le congĂ© est devenu alors effectivement efficace par l’approbation de la personne autorisĂ©e, d’oĂč la fin de la suspension. Il faut cependant remĂ©dier Ă  cette lacune avant que le travailleur ne la remarque, de sorte qu’il n’y ait pas d’incertitude pour le travailleur concernĂ© et qu’il puisse compter que le congĂ© est valable (ATF 128 III 135ss oĂč, comme dĂ©jĂ  mentionnĂ© ci-dessus, un congĂ© n’avait d’abord Ă©tĂ© signĂ© que par un membre de la direction ayant la signature collective, et qu’ensuite il avait Ă©tĂ© signĂ© par les deux membres de la direction ayant la signature collective, supprimant ainsi la lacune originelle).

Mais si le travailleur a remarquĂ© le dĂ©faut et qu’il rĂ©clame immĂ©diatement une clarification (Cd Cass NE in RJN 1993 p. 88), l’incertitude doit ĂȘtre levĂ©e, sinon il y a un risque que l’employeur doive prononcer une nouvelle fois le congĂ© (BGer ARV 2003 p. 228).

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral in BGer 4D_43/2021 du 13 juillet 2021

Dans l’arrĂȘt mentionnĂ© ci-dessus, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© rĂ©cemment d’un congĂ© attaquĂ© par le travailleur. Le plaignant prĂ©tendait en effet que le congĂ© prononcĂ© n’avait pas Ă©tĂ© signĂ© par la personne autorisĂ©e Ă  le faire. De plus, l’employeur n’avait pas rĂ©agi Ă  une lettre de protestation du travailleur Ă  ce sujet, de sorte que selon le travailleur il en rĂ©sultait une lacune inadmissible invalidant le congĂ©.

Alors que la premiĂšre instance avait admis la plainte, le tribunal cantonal du canton de Fribourg ne suivit pas l’argumentation du travailleur et constata la validitĂ© du congĂ© prononcĂ© par l’employeur.

Notre Cour suprĂȘme a confirmĂ© ce jugement et constatĂ© que, dans la mesure oĂč la personne prononçant le congĂ© avait Ă©tĂ© dĂšs le dĂ©but habilitĂ©e dans l’entreprise Ă  signer un congĂ©, le congĂ© prononcĂ© Ă©tait valable, mĂȘme si l’employeur n’avait pas rĂ©agi Ă  une lettre de protestation du travailleur. Cela parce qu’en raison des pleins pouvoirs valables, il n’y avait pas de suspension et que par consĂ©quent le congĂ© Ă©tait valable dĂšs le dĂ©but. Le manque de rĂ©action de l’employeur Ă  la lettre de protestation du travailleur n’influence en aucune maniĂšre la validitĂ© du congĂ© prononcĂ©.

Marcel Marioni, chef de secteur Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 25.09.2021