Selon lâart. 335 al. 1 CO, un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties. Une telle rĂ©siliation est qualifiĂ©e de dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale dâune partie soumise Ă rĂ©ception (ATF 113 II 259). La partie qui reçoit le congĂ© ne doit donc pas ĂȘtre dâaccord avec le congĂ© ; elle doit simplement le recevoir. Si rien dâautre nâa Ă©tĂ© convenu, un congĂ© est aussi valable sans forme particuliĂšre.
CompĂ©tence pour la signature du licenciement par lâemployeur
Le congĂ© de lâemployeur doit ĂȘtre prononcĂ© par une personne habilitĂ©e Ă cet effet Ă lâintĂ©rieur de lâentreprise, sinon il reste sans effet juridique. La personne physique ou morale compĂ©tente pour le licenciement par lâemployeur peut dĂ©lĂ©guer le droit de prononcer le congĂ© Ă une autre personne (KGer GR JAR 2012 S. 495ff.).
La reprĂ©sentation dĂ©coule en gĂ©nĂ©ral Ă lâintĂ©rieur dâune entreprise de la position dâune personne dans lâorganigramme, dâune procuration selon lâart. 459 al. 1 CO, dâun mandat commercial selon lâart. 462 al. 1 CO, ou mĂȘme simplement dâun pouvoir de reprĂ©sentation confĂ©rĂ© selon lâart. 32 CO (ATF 128 III 129, oĂč la compĂ©tence pour un congĂ© a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e du conseil dâadministration dâune Ă©cole au conseil de lâĂ©cole et par celui-ci Ă la direction). Il faut enfin remarquer quâil faut tenir compte des circonstances de chaque cas pour dĂ©cider si par exemple le chef de division dâune entreprise commerciale ou le contremaĂźtre dâune fabrique est habilitĂ© Ă prononcer le congĂ©. Pour des chefs dâĂ©quipe, une telle compĂ©tence nâest en gĂ©nĂ©ral pas reconnue.
ConsĂ©quence du dĂ©faut dâautorisation de reprĂ©sentation
Si un congĂ© est prononcĂ© par une personne non autorisĂ©e ou insuffisamment autorisĂ©e (comme pour un congĂ© prononcĂ© et signĂ© par une personne nâayant que la signature collective), cette lacune entraĂźne selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral une insĂ©curitĂ© ou une suspension du congĂ© (ATF 128 III 129 cons. 2b).
Il peut cependant ĂȘtre remĂ©diĂ© ultĂ©rieurement Ă cette lacune dans le sens de lâart. 38 al. 1 CO. Le congĂ© est devenu alors effectivement efficace par lâapprobation de la personne autorisĂ©e, dâoĂč la fin de la suspension. Il faut cependant remĂ©dier Ă cette lacune avant que le travailleur ne la remarque, de sorte quâil nây ait pas dâincertitude pour le travailleur concernĂ© et quâil puisse compter que le congĂ© est valable (ATF 128 III 135ss oĂč, comme dĂ©jĂ mentionnĂ© ci-dessus, un congĂ© nâavait dâabord Ă©tĂ© signĂ© que par un membre de la direction ayant la signature collective, et quâensuite il avait Ă©tĂ© signĂ© par les deux membres de la direction ayant la signature collective, supprimant ainsi la lacune originelle).
Mais si le travailleur a remarquĂ© le dĂ©faut et quâil rĂ©clame immĂ©diatement une clarification (Cd Cass NE in RJN 1993 p. 88), lâincertitude doit ĂȘtre levĂ©e, sinon il y a un risque que lâemployeur doive prononcer une nouvelle fois le congĂ© (BGer ARV 2003 p. 228).
La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral in BGer 4D_43/2021 du 13 juillet 2021
Dans lâarrĂȘt mentionnĂ© ci-dessus, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© rĂ©cemment dâun congĂ© attaquĂ© par le travailleur. Le plaignant prĂ©tendait en effet que le congĂ© prononcĂ© nâavait pas Ă©tĂ© signĂ© par la personne autorisĂ©e Ă le faire. De plus, lâemployeur nâavait pas rĂ©agi Ă une lettre de protestation du travailleur Ă ce sujet, de sorte que selon le travailleur il en rĂ©sultait une lacune inadmissible invalidant le congĂ©.
Alors que la premiĂšre instance avait admis la plainte, le tribunal cantonal du canton de Fribourg ne suivit pas lâargumentation du travailleur et constata la validitĂ© du congĂ© prononcĂ© par lâemployeur.
Notre Cour suprĂȘme a confirmĂ© ce jugement et constatĂ© que, dans la mesure oĂč la personne prononçant le congĂ© avait Ă©tĂ© dĂšs le dĂ©but habilitĂ©e dans lâentreprise Ă signer un congĂ©, le congĂ© prononcĂ© Ă©tait valable, mĂȘme si lâemployeur nâavait pas rĂ©agi Ă une lettre de protestation du travailleur. Cela parce quâen raison des pleins pouvoirs valables, il nây avait pas de suspension et que par consĂ©quent le congĂ© Ă©tait valable dĂšs le dĂ©but. Le manque de rĂ©action de lâemployeur Ă la lettre de protestation du travailleur nâinfluence en aucune maniĂšre la validitĂ© du congĂ© prononcĂ©.
Marcel Marioni, chef de secteur Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.