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Compétence pour la signature d’une résiliation

Si une entreprise décide de se séparer d’un collaborateur, la question se pose souvent de savoir qui dans l’entreprise doit signer cette résiliation afin qu’elle soit valable juridiquement. Un récent arrêt du Tribunal fédéral traite de cette thématique.

Selon l’art. 335 al. 1 CO, un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties. Une telle rĂ©siliation est qualifiĂ©e de dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale d’une partie soumise Ă  rĂ©ception (ATF 113 II 259). La partie qui reçoit le congĂ© ne doit donc pas ĂŞtre d’accord avec le congĂ© ; elle doit simplement le recevoir. Si rien d’autre n’a Ă©tĂ© convenu, un congĂ© est aussi valable sans forme particulière.

Compétence pour la signature du licenciement par l’employeur

Le congé de l’employeur doit être prononcé par une personne habilitée à cet effet à l’intérieur de l’entreprise, sinon il reste sans effet juridique. La personne physique ou morale compétente pour le licenciement par l’employeur peut déléguer le droit de prononcer le congé à une autre personne (KGer GR JAR 2012 S. 495ff.).

La représentation découle en général à l’intérieur d’une entreprise de la position d’une personne dans l’organigramme, d’une procuration selon l’art. 459 al. 1 CO, d’un mandat commercial selon l’art. 462 al. 1 CO, ou même simplement d’un pouvoir de représentation conféré selon l’art. 32 CO (ATF 128 III 129, où la compétence pour un congé a été transférée du conseil d’administration d’une école au conseil de l’école et par celui-ci à la direction). Il faut enfin remarquer qu’il faut tenir compte des circonstances de chaque cas pour décider si par exemple le chef de division d’une entreprise commerciale ou le contremaître d’une fabrique est habilité à prononcer le congé. Pour des chefs d’équipe, une telle compétence n’est en général pas reconnue.

Conséquence du défaut d’autorisation de représentation

Si un congé est prononcé par une personne non autorisée ou insuffisamment autorisée (comme pour un congé prononcé et signé par une personne n’ayant que la signature collective), cette lacune entraîne selon le Tribunal fédéral une insécurité ou une suspension du congé (ATF 128 III 129 cons. 2b).

Il peut cependant être remédié ultérieurement à cette lacune dans le sens de l’art. 38 al. 1 CO. Le congé est devenu alors effectivement efficace par l’approbation de la personne autorisée, d’où la fin de la suspension. Il faut cependant remédier à cette lacune avant que le travailleur ne la remarque, de sorte qu’il n’y ait pas d’incertitude pour le travailleur concerné et qu’il puisse compter que le congé est valable (ATF 128 III 135ss où, comme déjà mentionné ci-dessus, un congé n’avait d’abord été signé que par un membre de la direction ayant la signature collective, et qu’ensuite il avait été signé par les deux membres de la direction ayant la signature collective, supprimant ainsi la lacune originelle).

Mais si le travailleur a remarqué le défaut et qu’il réclame immédiatement une clarification (Cd Cass NE in RJN 1993 p. 88), l’incertitude doit être levée, sinon il y a un risque que l’employeur doive prononcer une nouvelle fois le congé (BGer ARV 2003 p. 228).

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral in BGer 4D_43/2021 du 13 juillet 2021

Dans l’arrêt mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a traité récemment d’un congé attaqué par le travailleur. Le plaignant prétendait en effet que le congé prononcé n’avait pas été signé par la personne autorisée à le faire. De plus, l’employeur n’avait pas réagi à une lettre de protestation du travailleur à ce sujet, de sorte que selon le travailleur il en résultait une lacune inadmissible invalidant le congé.

Alors que la première instance avait admis la plainte, le tribunal cantonal du canton de Fribourg ne suivit pas l’argumentation du travailleur et constata la validité du congé prononcé par l’employeur.

Notre Cour suprême a confirmé ce jugement et constaté que, dans la mesure où la personne prononçant le congé avait été dès le début habilitée dans l’entreprise à signer un congé, le congé prononcé était valable, même si l’employeur n’avait pas réagi à une lettre de protestation du travailleur. Cela parce qu’en raison des pleins pouvoirs valables, il n’y avait pas de suspension et que par conséquent le congé était valable dès le début. Le manque de réaction de l’employeur à la lettre de protestation du travailleur n’influence en aucune manière la validité du congé prononcé.

Marcel Marioni, chef de secteur Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

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Dernière mise à jour: 25.09.2021