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Qui doit supporter les coûts des vêtements de travail ?

Pour beaucoup de travailleurs, il y a des prescriptions relatives aux vêtements pour des raisons de sécurité, pour la Corporate Identity ou pour des motifs de représentation. Souvent la question qui se pose est de savoir si les coûts que cela entraîne doivent être pris en charge par l’employeur ou s’il faut indemniser le travailleur ou la travailleuse pour les dépenses liées aux vêtements.

La notion de vêtement de travail ne se trouve ni dans le code des obligations, ni dans la loi sur le travail. L’art. 327 al. 1 CO prescrit que, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Cette règle n’est pas impérative et il peut y être dérogé. Si le travailleur, d’entente avec l’employeur, fournit lui-même des instruments ou des matériaux, il est indemnisé convenablement (art. 327 al. 2 CO). Mais l’art. 327a CO prévoit impérativement que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail. Les articles 27 al. 1 et 28 OLT 3 stipulent d’autres prescriptions impératives relatives aux équipements individuels de protection.

VĂŞtements de travail

Normalement, les vêtements achetés en relation avec le travail sont considérés comme des dépenses personnelles ne devant pas être remboursées par l’employeur.

Mais il y a des vĂŞtements de travail qui doivent ĂŞtre pris en charge par l’employeur :

  • Équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, tels que vĂŞtement de protection, protection de l’ouĂŻe, chaussures de sĂ©curitĂ© ou casque. En raison de cette règle impĂ©rative, l’employeur est tenu de mettre Ă  disposition des vĂŞtements de protection et d’en assumer les coĂ»ts. Le nettoyage et l’entretien des vĂŞtements de protection en font aussi partie.
  • Des uniformes et des habits de service peuvent aussi ĂŞtre compris dans les vĂŞtements de travail soumis Ă  indemnisation, comme l’uniforme de police ou l’uniforme dans le commerce de dĂ©tail.

Que se passe-t-il si l’employeur prescrit que le collaborateur de service doit porter une chemise polo bleue et un pantalon de toile vert olive ? L’employeur doit-il prendre les frais Ă  sa charge dans ce cas ?

Par analogie avec un cas semblable traitĂ© par le tribunal des prud’hommes de Zurich, la prise en charge des coĂ»ts par l’employeur peut ĂŞtre exclue. La chemise polo et le pantalon en toile des collaborateurs de service n’ont pas le caractère d’un uniforme. Un uniforme a un caractère d’identification et sert Ă  la « Corporate Identity Â». Les uniformes se distinguent notamment en ce que tous les collaborateurs portent le mĂŞme vĂŞtement. Le vĂŞtement avec un caractère d’uniforme est conçu de façon harmonisĂ©e quant au matĂ©riel, Ă  la forme et Ă  la couleur et il est portĂ© par tous les collaborateurs pour crĂ©er vis-Ă -vis de l’extĂ©rieur une image caractĂ©ristique uniforme (cf. Roland MĂĽller/Manuel Stengel, AJP 2011, p. 222 ss.).

L’image exigée (chemise polo bleue et pantalon en toile vert olive) n’a cependant aucun caractère d’uniforme, car il n’est notamment créé aucune image caractéristique. Des travailleurs aussi dans d’autres groupes professionnels portent pour travailler des chemises polo et des pantalons en toile. En ce qui concerne les chemises polo et les pantalons en toile, il s’agit, contrairement à des habits de travail spécifiques comme blouses de médecin, uniformes dans le commerce de détail ou vêtements de protection, de pièces de vêtements habituels pouvant aussi être portés pendant les loisirs.Les frais pour ces vêtements doivent par conséquent être pris en charge par le travailleur lui-même.

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Dernière mise à jour: 07.11.2022