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Qui doit supporter les coĂ»ts des vĂȘtements de travail ?

Pour beaucoup de travailleurs, il y a des prescriptions relatives aux vĂȘtements pour des raisons de sĂ©curitĂ©, pour la Corporate Identity ou pour des motifs de reprĂ©sentation. Souvent la question qui se pose est de savoir si les coĂ»ts que cela entraĂźne doivent ĂȘtre pris en charge par l’employeur ou s’il faut indemniser le travailleur ou la travailleuse pour les dĂ©penses liĂ©es aux vĂȘtements.

La notion de vĂȘtement de travail ne se trouve ni dans le code des obligations, ni dans la loi sur le travail. L’art. 327 al. 1 CO prescrit que, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matĂ©riaux dont celui-ci a besoin. Cette rĂšgle n’est pas impĂ©rative et il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ©. Si le travailleur, d’entente avec l’employeur, fournit lui-mĂȘme des instruments ou des matĂ©riaux, il est indemnisĂ© convenablement (art. 327 al. 2 CO). Mais l’art. 327a CO prĂ©voit impĂ©rativement que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposĂ©s par l’exĂ©cution du travail. Les articles 27 al. 1 et 28 OLT 3 stipulent d’autres prescriptions impĂ©ratives relatives aux Ă©quipements individuels de protection.

VĂȘtements de travail

Normalement, les vĂȘtements achetĂ©s en relation avec le travail sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©penses personnelles ne devant pas ĂȘtre remboursĂ©es par l’employeur.

Mais il y a des vĂȘtements de travail qui doivent ĂȘtre pris en charge par l’employeur :

  • Équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, tels que vĂȘtement de protection, protection de l’ouĂŻe, chaussures de sĂ©curitĂ© ou casque. En raison de cette rĂšgle impĂ©rative, l’employeur est tenu de mettre Ă  disposition des vĂȘtements de protection et d’en assumer les coĂ»ts. Le nettoyage et l’entretien des vĂȘtements de protection en font aussi partie.
  • Des uniformes et des habits de service peuvent aussi ĂȘtre compris dans les vĂȘtements de travail soumis Ă  indemnisation, comme l’uniforme de police ou l’uniforme dans le commerce de dĂ©tail.

Que se passe-t-il si l’employeur prescrit que le collaborateur de service doit porter une chemise polo bleue et un pantalon de toile vert olive ? L’employeur doit-il prendre les frais Ă  sa charge dans ce cas ?

Par analogie avec un cas semblable traitĂ© par le tribunal des prud’hommes de Zurich, la prise en charge des coĂ»ts par l’employeur peut ĂȘtre exclue. La chemise polo et le pantalon en toile des collaborateurs de service n’ont pas le caractĂšre d’un uniforme. Un uniforme a un caractĂšre d’identification et sert Ă  la « Corporate Identity Â». Les uniformes se distinguent notamment en ce que tous les collaborateurs portent le mĂȘme vĂȘtement. Le vĂȘtement avec un caractĂšre d’uniforme est conçu de façon harmonisĂ©e quant au matĂ©riel, Ă  la forme et Ă  la couleur et il est portĂ© par tous les collaborateurs pour crĂ©er vis-Ă -vis de l’extĂ©rieur une image caractĂ©ristique uniforme (cf. Roland MĂŒller/Manuel Stengel, AJP 2011, p. 222 ss.).

L’image exigĂ©e (chemise polo bleue et pantalon en toile vert olive) n’a cependant aucun caractĂšre d’uniforme, car il n’est notamment créé aucune image caractĂ©ristique. Des travailleurs aussi dans d’autres groupes professionnels portent pour travailler des chemises polo et des pantalons en toile. En ce qui concerne les chemises polo et les pantalons en toile, il s’agit, contrairement Ă  des habits de travail spĂ©cifiques comme blouses de mĂ©decin, uniformes dans le commerce de dĂ©tail ou vĂȘtements de protection, de piĂšces de vĂȘtements habituels pouvant aussi ĂȘtre portĂ©s pendant les loisirs.Les frais pour ces vĂȘtements doivent par consĂ©quent ĂȘtre pris en charge par le travailleur lui-mĂȘme.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 07.11.2022