La notion de vĂȘtement de travail ne se trouve ni dans le code des obligations, ni dans la loi sur le travail. Lâart. 327 al. 1 CO prescrit que, sauf accord ou usage contraire, lâemployeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matĂ©riaux dont celui-ci a besoin. Cette rĂšgle nâest pas impĂ©rative et il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ©. Si le travailleur, dâentente avec lâemployeur, fournit lui-mĂȘme des instruments ou des matĂ©riaux, il est indemnisĂ© convenablement (art. 327 al. 2 CO). Mais lâart. 327a CO prĂ©voit impĂ©rativement que lâemployeur rembourse au travailleur tous les frais imposĂ©s par lâexĂ©cution du travail. Les articles 27 al. 1 et 28 OLT 3 stipulent dâautres prescriptions impĂ©ratives relatives aux Ă©quipements individuels de protection.
VĂȘtements de travail
Normalement, les vĂȘtements achetĂ©s en relation avec le travail sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©penses personnelles ne devant pas ĂȘtre remboursĂ©es par lâemployeur.
Mais il y a des vĂȘtements de travail qui doivent ĂȘtre pris en charge par lâemployeur :
- Ăquipements individuels de protection au sens de lâart. 27 OLT 3, tels que vĂȘtement de protection, protection de lâouĂŻe, chaussures de sĂ©curitĂ© ou casque. En raison de cette rĂšgle impĂ©rative, lâemployeur est tenu de mettre Ă disposition des vĂȘtements de protection et dâen assumer les coĂ»ts. Le nettoyage et lâentretien des vĂȘtements de protection en font aussi partie.
- Des uniformes et des habits de service peuvent aussi ĂȘtre compris dans les vĂȘtements de travail soumis Ă indemnisation, comme lâuniforme de police ou lâuniforme dans le commerce de dĂ©tail.
Que se passe-t-il si lâemployeur prescrit que le collaborateur de service doit porter une chemise polo bleue et un pantalon de toile vert olive ? Lâemployeur doit-il prendre les frais Ă sa charge dans ce cas ?
Par analogie avec un cas semblable traitĂ© par le tribunal des prudâhommes de Zurich, la prise en charge des coĂ»ts par lâemployeur peut ĂȘtre exclue. La chemise polo et le pantalon en toile des collaborateurs de service nâont pas le caractĂšre dâun uniforme. Un uniforme a un caractĂšre dâidentification et sert Ă la « Corporate Identity ». Les uniformes se distinguent notamment en ce que tous les collaborateurs portent le mĂȘme vĂȘtement. Le vĂȘtement avec un caractĂšre dâuniforme est conçu de façon harmonisĂ©e quant au matĂ©riel, Ă la forme et Ă la couleur et il est portĂ© par tous les collaborateurs pour crĂ©er vis-Ă -vis de lâextĂ©rieur une image caractĂ©ristique uniforme (cf. Roland MĂŒller/Manuel Stengel, AJP 2011, p. 222 ss.).
Lâimage exigĂ©e (chemise polo bleue et pantalon en toile vert olive) nâa cependant aucun caractĂšre dâuniforme, car il nâest notamment créé aucune image caractĂ©ristique. Des travailleurs aussi dans dâautres groupes professionnels portent pour travailler des chemises polo et des pantalons en toile. En ce qui concerne les chemises polo et les pantalons en toile, il sâagit, contrairement Ă des habits de travail spĂ©cifiques comme blouses de mĂ©decin, uniformes dans le commerce de dĂ©tail ou vĂȘtements de protection, de piĂšces de vĂȘtements habituels pouvant aussi ĂȘtre portĂ©s pendant les loisirs.Les frais pour ces vĂȘtements doivent par consĂ©quent ĂȘtre pris en charge par le travailleur lui-mĂȘme.