La notion de vêtement de travail ne se trouve ni dans le code des obligations, ni dans la loi sur le travail. L’art. 327 al. 1 CO prescrit que, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Cette règle n’est pas impérative et il peut y être dérogé. Si le travailleur, d’entente avec l’employeur, fournit lui-même des instruments ou des matériaux, il est indemnisé convenablement (art. 327 al. 2 CO). Mais l’art. 327a CO prévoit impérativement que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail. Les articles 27 al. 1 et 28 OLT 3 stipulent d’autres prescriptions impératives relatives aux équipements individuels de protection.
Vêtements de travail
Normalement, les vêtements achetés en relation avec le travail sont considérés comme des dépenses personnelles ne devant pas être remboursées par l’employeur.
Mais il y a des vêtements de travail qui doivent être pris en charge par l’employeur :
- Équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, tels que vêtement de protection, protection de l’ouïe, chaussures de sécurité ou casque. En raison de cette règle impérative, l’employeur est tenu de mettre à disposition des vêtements de protection et d’en assumer les coûts. Le nettoyage et l’entretien des vêtements de protection en font aussi partie.
- Des uniformes et des habits de service peuvent aussi être compris dans les vêtements de travail soumis à indemnisation, comme l’uniforme de police ou l’uniforme dans le commerce de détail.
Que se passe-t-il si l’employeur prescrit que le collaborateur de service doit porter une chemise polo bleue et un pantalon de toile vert olive ? L’employeur doit-il prendre les frais à sa charge dans ce cas ?
Par analogie avec un cas semblable traité par le tribunal des prud’hommes de Zurich, la prise en charge des coûts par l’employeur peut être exclue. La chemise polo et le pantalon en toile des collaborateurs de service n’ont pas le caractère d’un uniforme. Un uniforme a un caractère d’identification et sert à la « Corporate Identity ». Les uniformes se distinguent notamment en ce que tous les collaborateurs portent le même vêtement. Le vêtement avec un caractère d’uniforme est conçu de façon harmonisée quant au matériel, à la forme et à la couleur et il est porté par tous les collaborateurs pour créer vis-à-vis de l’extérieur une image caractéristique uniforme (cf. Roland Müller/Manuel Stengel, AJP 2011, p. 222 ss.).
L’image exigée (chemise polo bleue et pantalon en toile vert olive) n’a cependant aucun caractère d’uniforme, car il n’est notamment créé aucune image caractéristique. Des travailleurs aussi dans d’autres groupes professionnels portent pour travailler des chemises polo et des pantalons en toile. En ce qui concerne les chemises polo et les pantalons en toile, il s’agit, contrairement à des habits de travail spécifiques comme blouses de médecin, uniformes dans le commerce de détail ou vêtements de protection, de pièces de vêtements habituels pouvant aussi être portés pendant les loisirs.Les frais pour ces vêtements doivent par conséquent être pris en charge par le travailleur lui-même.