Il est notamment question des deux changements suivants :
- Outre la surveillance des interventions des entreprises dominatrices sur le marché, les entreprises relativement dominantes pourront également être soumises à un examen antitrust. La notion d’« entreprise relativement dominante » trouvera désormais également sa place dans le droit antitrust. Une entreprise est réputée être relativement dominante dans le marché dès que d’autres entreprises en dépendent au niveau de l’offre ou de la demande d’un produit ou d’un service, de sorte qu’il n’existe pas d’alternatives suffisantes et raisonnables (art. 4, paragraphe 2bis LCart). Les critères à respecter pour qu’une entreprise soit considérée comme relativement dominante dans le marché doivent encore être déterminés dans la pratique. Il faudra un certain temps jusqu’à ce qu’une pratique judiciaire à cet égard soit fixée. Les pratiques illicites sont publiées dans l’article 7 LCart. Il s’agit notamment des exigences clés de l’initiative ou du contre-projet, telles que la discrimination des partenaires commerciaux en termes de prix/conditions commerciales, la limitation des possibilités pour les consommateurs d’acheter des produits ou services proposés en Suisse et à l’étranger aux prix du marché et aux conditions habituelles de la branche sur place. Contrairement au comportement illicite d’une entreprise dominante, aucune sanction antitrust directe ne peut être imposée dans un premier temps à une entreprise relativement dominante. Au contraire, son comportement peut être primairement interdit. Ce n’est qu’au moment où un ordre officiel ou un arrangement consensuel aura été violé que des sanctions directes sont également possibles.
- L’interdiction du géoblocage est ancrée dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) (art. 3a LCD - discrimination dans le commerce à distance). Par conséquent, il est déloyal de discriminer sans justification objective dans le commerce à distance un client en Suisse en raison de sa nationalité, de son domicile, du siège de sa succursale, du siège de son prestataire de paiement ou du lieu d’émission de son moyen de paiement en ce qui concerne le prix ou les conditions de paiement, de bloquer/limiter son accès à un portail en ligne, de le rediriger sans son consentement vers une version du portail en ligne autre que celle qu’il a initialement visitée. Toutefois, cela n’implique aucune obligation de livraison en Suisse. Il existe aussi quelques exceptions à l’interdiction du géoblocage. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation, c’est plutôt aux parties discriminées de faire valoir leurs droits par une action civile.
Monsieur Urs Meier (u.meiernoSpam@swissmem.ch) répond volontiers aux questions de nos membres.