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Conditions d’une dĂ©claration de congĂ© valable

Si un employeur a l’intention de rĂ©silier des rapports de travail, la question se pose souvent de savoir comment la dĂ©claration de congĂ© doit se faire pour que le travailleur la perçoive sans Ă©quivoque comme une rĂ©siliation. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est prononcĂ© Ă  ce sujet il y a quelques mois.

Un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut prendre fin de diffĂ©rentes maniĂšres : par une rĂ©siliation ordinaire ou immĂ©diate, par une convention mettant fin aux rapports de travail ou par le dĂ©cĂšs d’une partie au contrat. Selon l’art. 335 al. 1 CO, un congĂ© est une dĂ©claration de volontĂ© d’une partie au contrat soumise Ă  rĂ©ception par laquelle ladite partie veut produire une modification juridique (ATF 113 II 259). Si, dans le contrat individuel de travail, dans les conditions gĂ©nĂ©rales de travail de l’entreprise, dans le cadre d’une convention collective de travail ou d’un contrat-type de travail ne sont pas prĂ©vues des prescriptions de forme (par exemple la forme Ă©crite), un congĂ© peut en principe se faire sans respecter une forme particuliĂšre.

Nécessité de la réception et caractÚre sans équivoque de la déclaration de congé

Un congĂ© se fait par la dĂ©claration dite de congĂ©. Celle-ci est, d’un cĂŽtĂ©, soumise Ă  rĂ©ception, c’est-Ă -dire qu’elle doit entrer en possession du destinataire. Cela se passe quand, dans des circonstances normales, on peut compter qu’un travailleur se conduisant correctement en prendra connaissance. Selon l’ATF 4C.414/2004 du 31.01.2005, un congĂ© est Ă©galement considĂ©rĂ© comme envoyĂ© quand sa rĂ©ception est expressĂ©ment refusĂ©e par le destinataire.

D’un autre cĂŽtĂ©, la dĂ©claration de congĂ© doit ĂȘtre d’une clartĂ© sans Ă©quivoque. La volontĂ© de la partie qui rĂ©silie de mĂȘme que la date exacte de la fin des rapports de travail doivent ĂȘtre reconnaissables par l’autre partie sans ambiguĂŻtĂ© et clairement (ATF 135 III 441 cons.3). La dĂ©claration de congĂ© est en l’occurrence interprĂ©tĂ©e selon le principe de confiance, c’est-Ă -dire comme le destinataire devrait la comprendre en toute bonne foi selon l’art. 2 CC (KGer ZG in JAR 1987 p. 196).

Remarquons pour terminer que la partie qui veut mettre fin aux rapports de travail doit supporter d’éventuelles consĂ©quences de dĂ©clarations de congĂ© contradictoires ou incomprĂ©hensibles.

Pratique actuelle et jurisprudence relatives au caractÚre sans équivoque de la déclaration de congé

Aucune dĂ©claration de congĂ© sans Ă©quivoque et claire n’est admise si la partie au contrat qui rĂ©silie envoie uniquement au travailleur un extrait de procĂšs-verbal dont il ressort que les rapports de travail devraient ĂȘtre rĂ©siliĂ©s et qu’un nouveau contrat de travail serait conclu. En tant que droit formateur, le congĂ© doit en effet ĂȘtre adressĂ© sans Ă©quivoque Ă  la personne concernĂ©e. Le fait que, dans le cas particulier, la personne concernĂ©e n’ait soulevĂ© aucune objection Ă  la rĂ©ception de l’extrait du procĂšs-verbal ne justifiait pas de considĂ©rer que le congĂ© Ă©tait valable (KGer AR in JAR 1999 p. 220).

N’ont pas non plus Ă©tĂ© admises comme congĂ©s des dĂ©clarations telles que : « Je dois maintenant vous licencier Â» (KGer NW in NW 1993-96 p. 90) ou un SMS avec le texte « Bonjour, votre congĂ© est en route Â» (JAR 2007 p. 453 cons. 3.a.). Ces dĂ©clarations sont uniquement des intentions de congĂ© ne reprĂ©sentant cependant pas l’acte de rĂ©siliation proprement dit.

De mĂȘme des remarques d’un travailleur selon lesquelles il a l’intention d’adresser son congĂ© (AppG BS du 23.11.1992 in JAR 1994, p. 200) ou un courriel avec le contenu « â€Š je ne vois malheureusement plus de sens Ă  continuer de travailler avec la sociĂ©tĂ© xy Â» (ArG ZH dĂ©cision 2010 n° 13) ne sont pas des dĂ©clarations de congĂ© valables, mais simplement des communications d’intentions de rĂ©siliation.

Une dĂ©claration de congĂ© particuliĂšrement sans Ă©quivoque et claire a Ă©tĂ© exigĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans son arrĂȘt ATF 4A_37/2010 du 13.04.2010 cons. 4.2 pour l’admission d’un congĂ© immĂ©diat au sens de l’art. 337 CO. Il s’agissait en l’occurrence d’un congĂ© immĂ©diat prononcĂ© oralement dans le cadre d’un entretien avec un collaborateur ayant dĂ©rapĂ© et qui a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral uniquement comme une libĂ©ration provisoire de l’obligation de travailler en raison d’un manque de prĂ©cision.

La jurisprudence actuelle du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’arrĂȘt 4A_479/2021 du 29 avril 2022

Dans son jugement 4A_479 / 2021 du 29 avril 2022, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© d’un congĂ© ordinaire. L’employeur l’a d’abord prononcĂ© le 2 aoĂ»t 2017 par courriel avec le concerne « Vos lettres – prise de position et fin du contrat Â». Dans ce courriel Ă©tait Ă©crit « â€Š je dois vous informer que vous recevrez votre congĂ© d’ici Ă  demain
 Â». Ensuite, le soir du mĂȘme jour, l’employeur a envoyĂ© une lettre recommandĂ©e avec le titre « Votre congĂ© au 30 aoĂ»t 2017 Â» et les mots « Je confirme par la prĂ©sente votre licenciement avec un dĂ©lai de congĂ© de trois mois
 Â». Le travailleur a reçu la lettre de congĂ© recommandĂ©e le 3 aoĂ»t 2017. Comme une protection contre le congĂ© courait jusqu’au 2 aoĂ»t 2017 pour cause de maladie, la question s’est posĂ©e de savoir si le courriel du 2 aoĂ»t 2017 devait dĂ©jĂ  ĂȘtre considĂ©rĂ© comme congĂ© de l’employeur ou s’il ne fallait considĂ©rer comme congĂ© proprement dit que la prise de connaissance de la lettre de congĂ© recommandĂ©e par le collaborateur le 3 aoĂ»t 2017.

Le tribunal confirma la jurisprudence dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©e dans l’ATF 135 III 441 E. 3 et exposa au sujet du congĂ© que celui-ci est une dĂ©claration unilatĂ©rale de volontĂ© par laquelle une partie dĂ©clare vouloir mettre fin de son propre chef aux rapports de travail. La dĂ©claration de congĂ© doit impĂ©rativement exprimer la volontĂ© de congĂ© de façon claire et sans ambiguĂŻtĂ©. Il faut en l’occurrence examiner tout d’abord quelle a Ă©tĂ© la volontĂ© de celui qui a prononcĂ© le congĂ© et si celui-ci a Ă©tĂ© compris correctement par le destinataire. Si une telle volontĂ© ne peut pas ĂȘtre constatĂ©e ou si elle n’a pas Ă©tĂ© comprise comme telle par l’autre partie au contrat, il faut alors dĂ©terminer quel sens pouvait lui donner la partie au contrat selon le principe de la bonne foi (arrĂȘt 4A_479/2021 du 29 avril 2022 cons. 4.1).

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral est arrivĂ© Ă  la conclusion dans ce cas concret que le courriel du 2 aoĂ»t 2017 (« â€Š je dois vous informer que vous recevrez votre congĂ© d’ici Ă  demain
 Â») ne pouvait pas ĂȘtre interprĂ©tĂ© objectivement comme un congĂ©, car il ne s’agissait pas de l’exercice (prĂ©maturĂ©) du droit Ă  mettre fin aux rapports de travail, mais simplement de la communication d’une intention de licencier (arrĂȘt 4A_479/2021 du 29 avril 2022 cons. 4.4). Le congĂ© Ă©crit envoyĂ© par lettre recommandĂ©e le soir du 2 avril 2017 contenait en revanche une dĂ©claration de congĂ© claire et nette. Celui-ci Ă©tait en outre valable, car le travailleur avait reçu le congĂ© le 3 aoĂ»t 2017, soit un jour aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de protection pour cause de maladie selon l’art.  336c al. 1 lit. b CO.

Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 20.10.2022