Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat de travail. Bien que le droit du travailleur à un certificat fasse partie du devoir de diligence de l’employeur, cette obligation ne signifie cependant pas que ce dernier doit de lui-même, sans qu’on le lui demande et périodiquement, établir un certificat de travail au profit du travailleur. C’est plutôt à celui-ci de réclamer un certificat pendant les rapports de travail (certificat intermédiaire) ou à la fin de ceux-ci (certificat final). Une limitation au regard de l’établissement d’un certificat de travail « en tout temps » existe par exemple aussi si l’employeur, en raison d’une instruction pénale en cours contre le travailleur, ne peut faire aucune évaluation définitive sur la qualité de la prestation de travail ainsi que sur l’intégrité morale du collaborateur (ATF du 24.04.1997 dans JAR 1997, p. 167).
Échéance et moment de l’établissement d’un certificat de travail
Le droit à un certificat de travail naît dès que le travailleur en réclame l’établissement. Indépendamment d’une demande par le travailleur, le droit à un certificat de travail naît dans tous les cas, en fonction de l’art. 339 al. 1 CO, quand les rapports de travail prennent fin.
N’est pas tranchée de façon claire la question de savoir de combien de temps dispose l’employeur pour établir un certificat de travail à partir du moment où le travailleur l’a expressément demandé. En principe, à défaut de terme stipulé, le certificat de travail doit être établi « immédiatement » en tant qu’obligation sans terme selon l’art. 75 CO. Ce terme doit être interprété selon les règles de la bonne foi. Bien qu’une décision genevoise (SAE 2000 p. 45) ait fixé comme délai maximum deux mois pour l’établissement d’un certificat de travail final, la doctrine actuelle estime que pour la confirmation d’un rapport de travail deux jours doivent suffire, et deux semaines pour un certificat complet.
Prescription du droit
Le droit du travailleur à l’établissement d’un certificat de travail représente, après la fin des rapports de travail, une obligation de diligence de l’employeur allant au-delà de ceux-ci. La question se pose alors de savoir quand un tel droit est prescrit. Bien que la doctrine dominante et certains tribunaux cantonaux fassent tomber la prescription, selon les règles générales de l’art. 127 CO, après dix ans, cette question n’a été tranchée que récemment par le Tribunal fédéral.
La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’ATF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020
Dans l’arrêt récemment publié ATF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020, le Tribunal fédéral s’est penché pour la première fois sur la prescription du droit à un certificat de travail. Il a souligné en l’occurrence que le droit à un certificat est soumis à la prescription générale de dix ans selon l’art. 127 CO, et non à la prescription spéciale pour des revendications du droit du travail selon l’art. 128 ch. 3 CO.
La réflexion était que le certificat de travail n’est pas une revendication pécuniaire, et donc qu’il n’est pas soumis à la prescription particulière plus courte de cinq ans selon l’art. 128 ch. 3 CO. Bien que l’établissement ou l’amélioration d’un certificat de travail puisse avoir une valeur pécuniaire au sens large du terme (ATF 116 II 379 E. 2b), une telle revendication ne représente pas un droit basé sur une rémunération au sens du délai de prescription plus court de l’art. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal fédéral a rappelé encore pour terminer que dans le cas de vacances est valable le délai de prescription plus court de cinq ans (ATF 136 III 94), car les vacances représentent nettement une revendication de salaire.
Pas de protection dans le cas d’une revendication abusivement retardée du droit au certificat
Si le travailleur attend volontairement un temps plus long pour faire valoir son droit au certificat (par exemple jusqu’à ce que le supérieur compétent ou la personne responsable des RH ait quitté l’entreprise, ou que les documents déterminants ne soient plus disponibles), sera admis un acte abusif et ainsi une prescription du droit au certificat de travail. Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus invoquer le délai de prescription de dix ans.
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