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DĂ©lai de prescription du certificat de travail

Dans le cadre de l’établissement ou de la correction d’un certificat de travail se pose souvent la question de savoir jusqu’à quand le travailleur peut faire valoir un tel droit. Un arrêt du Tribunal fédéral publié récemment a définitivement fait toute clarté dans cette affaire.

Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps Ă  l’employeur un certificat de travail. Bien que le droit du travailleur Ă  un certificat fasse partie du devoir de diligence de l’employeur, cette obligation ne signifie cependant pas que ce dernier doit de lui-mĂŞme, sans qu’on le lui demande et pĂ©riodiquement, Ă©tablir un certificat de travail au profit du travailleur. C’est plutĂ´t Ă  celui-ci de rĂ©clamer un certificat pendant les rapports de travail (certificat intermĂ©diaire) ou Ă  la fin de ceux-ci (certificat final). Une limitation au regard de l’établissement d’un certificat de travail « en tout temps Â» existe par exemple aussi si l’employeur, en raison d’une instruction pĂ©nale en cours contre le travailleur, ne peut faire aucune Ă©valuation dĂ©finitive sur la qualitĂ© de la prestation de travail ainsi que sur l’intĂ©gritĂ© morale du collaborateur (ATF du 24.04.1997 dans JAR 1997, p. 167). 

Échéance et moment de l’établissement d’un certificat de travail

Le droit à un certificat de travail naît dès que le travailleur en réclame l’établissement. Indépendamment d’une demande par le travailleur, le droit à un certificat de travail naît dans tous les cas, en fonction de l’art. 339 al. 1 CO, quand les rapports de travail prennent fin.

N’est pas tranchĂ©e de façon claire la question de savoir de combien de temps dispose l’employeur pour Ă©tablir un certificat de travail Ă  partir du moment oĂą le travailleur l’a expressĂ©ment demandĂ©. En principe, Ă  dĂ©faut de terme stipulĂ©, le certificat de travail doit ĂŞtre Ă©tabli « immĂ©diatement Â» en tant qu’obligation sans terme selon l’art. 75 CO. Ce terme doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© selon les règles de la bonne foi. Bien qu’une dĂ©cision genevoise (SAE 2000 p. 45) ait fixĂ© comme dĂ©lai maximum deux mois pour l’établissement d’un certificat de travail final, la doctrine actuelle estime que pour la confirmation d’un rapport de travail deux jours doivent suffire, et deux semaines pour un certificat complet.

Prescription du droit

Le droit du travailleur à l’établissement d’un certificat de travail représente, après la fin des rapports de travail, une obligation de diligence de l’employeur allant au-delà de ceux-ci. La question se pose alors de savoir quand un tel droit est prescrit. Bien que la doctrine dominante et certains tribunaux cantonaux fassent tomber la prescription, selon les règles générales de l’art. 127 CO, après dix ans, cette question n’a été tranchée que récemment par le Tribunal fédéral.

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’ATF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020

Dans l’arrêt récemment publié ATF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020, le Tribunal fédéral s’est penché pour la première fois sur la prescription du droit à un certificat de travail. Il a souligné en l’occurrence que le droit à un certificat est soumis à la prescription générale de dix ans selon l’art. 127 CO, et non à la prescription spéciale pour des revendications du droit du travail selon l’art. 128 ch. 3 CO.

La rĂ©flexion Ă©tait que le certificat de travail n’est pas une revendication pĂ©cuniaire, et donc qu’il n’est pas soumis Ă  la prescription particulière plus courte de cinq ans selon l’art. 128 ch. 3 CO. Bien que l’établissement ou l’amĂ©lioration d’un certificat de travail puisse avoir une valeur pĂ©cuniaire au sens large du terme (ATF 116 II 379 E. 2b), une telle revendication ne reprĂ©sente pas un droit basĂ© sur une rĂ©munĂ©ration au sens du dĂ©lai de prescription plus court de l’art. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© encore pour terminer que dans le cas de vacances est valable le dĂ©lai de prescription plus court de cinq ans (ATF 136 III 94), car les vacances reprĂ©sentent nettement une revendication de salaire. 

Pas de protection dans le cas d’une revendication abusivement retardée du droit au certificat

Si le travailleur attend volontairement un temps plus long pour faire valoir son droit au certificat (par exemple jusqu’à ce que le supérieur compétent ou la personne responsable des RH ait quitté l’entreprise, ou que les documents déterminants ne soient plus disponibles), sera admis un acte abusif et ainsi une prescription du droit au certificat de travail. Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus invoquer le délai de prescription de dix ans.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser Ă  Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 15.02.2021