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Été, soleil, crues – Activité annexe : service du feu « volontaire »

L’été en Suisse n’apporte pas seulement du soleil cette année, mais aussi beaucoup de pluie. Le service du feu est davantage engagé et sauve les citoyens, notamment de caves inondées, et débarrasse les routes et voies d’accès après de violents orages d’été. Se pose alors peut-être la question de savoir comment on peut concilier le service du feu dit « volontaire » en tant qu’activité annexe avec les rapports de travail existants.

Les employeurs sont continuellement confrontés à la question de savoir ce qui est valable quand des travailleurs sont appelés pendant le temps de travail à une intervention ou un exercice du service du feu. Les mêmes règles que pour une activité extraprofessionnelle payée ou non payée sont-elles valables ici ? Y a-t-il une obligation de payer le salaire ? Faudrait-il convenir de quelque chose contractuellement ?

Devoir de fidélité

En principe, pour des occupations accessoires, qu’elles soient payées ou non, est valable le devoir de fidélité des travailleurs selon l’art. 321a CO. Cela signifie que les travailleurs ne peuvent exercer une activité accessoire que dans la mesure où elle ne fait pas concurrence à leur employeur ou qu’elle n’influence pas négativement leur propre travail. En ce qui concerne le devoir de fidélité en général dans le cas d’occupations accessoires et l’accord éventuel de l’employeur, je renvoie à notre Newsletter sur le thème « Ce qu’il faut savoir des activités accessoires » .

Caractère « volontaire »

Le service du feu « volontaire » (les pompiers dits de milice, par opposition aux pompiers professionnels) est réglé au niveau cantonal et communal. Il y a ainsi 26 lois sur le service du feu et divers règlements communaux à ce sujet. Le service du feu continue en l’occurrence dans la plupart des cas d’être conçu comme un service obligatoire, ce qui signifie qu’un certain nombre de personnes choisies peut être obligé d’accomplir ce service. Le canton de Lucerne prévoit par exemple dans sa loi cantonale sur le service du feu qu’en principe tous les hommes et toutes les femmes entre leur 20e et leur 50e année sont tenus au service du feu dans leur commune de domicile (§101 FSG LU). Dans le canton de Zurich, le service du feu est en principe volontaire, mais les communes peuvent y obliger des personnes dans la mesure où il n’est pas trouvé suffisamment de volontaires (§25 FFG ZH).

Paiement du salaire

L’exercice d’un service du feu obligatoire est considéré dans la doctrine comme « l’accomplissement d’une obligation légale », de sorte que l’employeur a l’obligation de verser le salaire pendant « un temps limité » selon l’art. 324a CO. Le fait que le service du feu reposait à l’origine sur une décision volontaire n’y change rien (par analogie avec le service militaire féminin, ATF122 III 268, 271).

Sous réserve d’une autre réglementation dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail, le service du feu et toutes les autres absences selon l’art. 324a CO (maladie, accident, accomplissement d’une fonction publique) sont comptés ensemble par année de service. Il est ainsi possible que, en raison d’une longue maladie, ce « temps limité » ait été utilisé pour le paiement du salaire pendant une année de service, de sorte qu’il n’y a plus de droit au salaire pour d’autres absences comme le service du feu.

Cependant, dès que pour le service du feu il ne s’agit plus d’une obligation, il n’y a à notre avis plus de droit à du temps libre ou au paiement du salaire par l’employeur. Ce serait par exemple le cas pour une formation continue volontaire ou un engagement dans le service de la circulation. Il n’y a de même pas de droit au salaire lors d’exercices, de formation ou d’engagements pendant le temps libre.

N’est pas très simple la question de savoir si l’indemnisation pour le service du feu peut être décomptée du salaire, ou déduite par l’employeur, pour qu’il n’en résulte pas « à ses frais » une double rémunération. Ce qui est ici déterminant selon la doctrine, c’est le montant de l’indemnisation – si elle a un caractère symbolique, de paiement de frais ou bagatelle, comme la solde des militaires, sa prise en considération n’est pas appropriée. La question de la prise en considération du revenu complémentaire peut et devrait être éclaircie à l’avance. Est contestée la question de savoir si, dans le cas d’une prise en considération, moins de « jours d’absence » correspondants selon l’art. 324a CO devraient être utilisés ; non, à notre avis. 

Réglementation dans le contrat de travail

Il faut recommander dans tous les cas aux employeurs de conclure à l’avance avec les travailleurs accomplissant déjà un service du feu ou souhaitant le faire une convention concernant les absences attendues (payées ou non), les possibilités de compensation, la prise en considération des indemnisations, ainsi qu’une éventuelle surcharge du travailleur (devoir de fidélité des travailleurs, devoir de protection de l’employeur). En principe, il faudrait certes soutenir de tels services pour le bien de la communauté, mais seulement si cela est possible pour l’employeur au niveau de l’entreprise et de l’organisation.

Zora Bosshart, cheffe de secteur, division Politique patronale (044 384 42 23 ou z.bosshartnoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

 

 

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Dernière mise à jour: 16.07.2021