Page d’accueil Connaissances Ressources humaines Droit du travail RĂ©trocession de vacances prises en trop Ă  la fin des rapports de travail
Interlocuteur  Marcel Marioni Marcel Marioni
Chef de secteur
+41 44 384 42 09 +41 44 384 42 09 m.marioninoSpam@swissmem.ch
Partager

RĂ©trocession de vacances prises en trop Ă  la fin des rapports de travail

Si les rapports de travail sont rĂ©siliĂ©s et que le travailleur a pris trop de vacances pro rata temporis jusqu’à la fin du dĂ©lai ordinaire de congĂ©, la question se pose pour l’employeur de savoir si et quand il peut alors rĂ©clamer une rĂ©trocession du travailleur.

Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque annĂ©e de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’ñge de 20 ans rĂ©volus. Par une convention collective de travail, un rĂšglement d’entreprise ou un accord personnel dans le contrat de travail, un plus grand nombre de jours de vacances peut ĂȘtre convenu.

L’art. 329d al. 1 CO prĂ©cise par ailleurs que l’employeur doit verser au travailleur le salaire total affĂ©rent aux vacances.

Résiliation des rapports de travail en cas de solde de vacances négatif

Si le travailleur, au cours d’une annĂ©e de service, prend plus de jours de vacances que ceux qui lui sont accordĂ©s par la loi ou le contrat, cela ne pose en gĂ©nĂ©ral pas de problĂšme, car le solde nĂ©gatif sera compensĂ© par le droit aux vacances du travailleur pour l’annĂ©e suivante. Si en revanche les rapports de travail prennent fin sans que le solde de vacances ait pu ĂȘtre compensĂ©, les consĂ©quences juridiques qui en rĂ©sultent ne sont pas claires.

Vous voulez rester au courant ? Recevez rĂ©guliĂšrement des informations sur des sujets liĂ©s aux ressources humaines dans la branche et abonnez-vous Ă  notre Newsletter.

Principe de l’absence du droit Ă  la rĂ©trocession de l’employeur 

Si le travailleur a pris trop de jours de vacances Ă  la fin des rapports de travail, la majoritĂ© de la doctrine et de la jurisprudence estime qu’en principe l’employeur n’a pas de droit Ă  une rĂ©trocession vis-Ă -vis du travailleur, sauf en cas de travail au noir pendant les vacances selon l’art. 329d al. 3 CO, parce que le travailleur ne s’est pas enrichi en prenant trop de vacances. Il manque aussi par ailleurs dans la loi des indices motivant un droit de rĂ©trocession (JAR 2002, p. 224 ss. et KGer GR JAR 1993 p. 170).

PossibilitĂ© d’un accord Ă©crit ou tacite

MĂȘme si un droit gĂ©nĂ©ral de rĂ©trocession n’est pas prĂ©vu par la loi, l’employeur peut convenir d’une telle rĂ©trocession au moyen d’une clause Ă©crite dans le contrat de travail. Dans un tel cas, le travailleur s’obligerait Ă  rĂ©trocĂ©der les vacances prises en trop s’il quitte l’entreprise prĂ©maturĂ©ment. Une telle clause ne viole pas la nature impĂ©rative de la rĂ©glementation des vacances car il s’agit ici de vacances prises en trop. En outre, un tel accord serait aussi admissible et impĂ©ratif dans une convention collective de travail (KGer LU in JAR 2007 p. 458). Dans le cas d’une telle clause, il y a la possibilitĂ© de compenser la rĂ©trocession convenue avec le dernier droit au salaire du travailleur ou de convenir d’une retenue sur le salaire selon l’art. 323a CO.

Outre un accord Ă©crit de rĂ©trocession, il y a aussi la possibilitĂ© de convenir tacitement du droit de rĂ©trocession de l’employeur pour des vacances prises en trop. La doctrine fait une distinction entre les cas suivants :

  • Un ordre de l’employeur est la raison des vacances prises en trop
    Si l’employeur envoie le travailleur en vacances par exemple en raison de vacances d’entreprise ou de ses propres besoins, les vacances prises en trop ne peuvent en principe pas ĂȘtre rĂ©clamĂ©es en retour. Mais si le travailleur ne s’oppose pas aux prochaines vacances d’entreprise malgrĂ© une information Ă  temps et suffisante de l’employeur (JAR 1993 p. 170 f.), on admettra une approbation tacite et l’employeur a le droit Ă  une rĂ©trocession. Mais une telle opposition ne peut en l’occurrence pas ĂȘtre faite Ă  l’avance, donc forfaitairement et avant l’annonce concrĂšte des vacances d’entreprise (KGer NW in JAR 2003).
     
  • DĂ©sir du travailleur en tant que raison de vacances prises en trop
    Si le travailleur a fait une demande pour des vacances individuelles, qu’il Ă©tait conscient de les prendre Ă  l’avance et que l’employeur les a accordĂ©es, on admettra aussi dans ce cas un accord tacite sur la possibilitĂ© de rĂ©trocession (OGer LU in JAR 1994 p. 165 : rĂ©trocession admise si, en raison d’une longue maladie, une rĂ©duction du droit aux vacances se produit selon l’art. 329b CO aprĂšs que les vacances ont Ă©tĂ© prises sur demande pour toute l’annĂ©e). Il y a de plus un droit Ă  la rĂ©trocession si le travailleur, en connaissance de son prochain licenciement, a pris par malveillance trop de vacances. Dans tous ces cas, le travailleur doit prendre en considĂ©ration une rĂ©duction correspondante de son dernier salaire, dans la mesure oĂč il n’a pas Ă©tĂ© licenciĂ© « prĂ©maturĂ©ment Â» par l’employeur et sans raisons imputables au travailleur (OGer LU JAR 2002 224 ss. ; KGer. GR 1993 170 ; ZivGer. GL JAR 1982 141). Une rĂ©trocession est Ă©galement possible si le congĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ© par l’employeur, mais si les raisons de la rĂ©siliation des rapports de travail sont imputables au travailleur. (KGer NW JAR 2003 348 ss.).

Il faut enfin signaler que l’employeur a la possibilitĂ© de faire « compenser Â» les vacances prises prĂ©maturĂ©ment par le travailleur pendant les vacances d’entreprise par exemple. La pĂ©riode pendant laquelle les vacances prises en trop peuvent ĂȘtre compensĂ©es par du travail supplĂ©mentaire est dĂ©finie par les rĂšgles de l’art. 24 OLT1 (la compensation des heures perdues s’opĂšre immĂ©diatement avant ou aprĂšs le temps perdu dans un dĂ©lai maximal de 14 semaines).

Le cas particulier de la résiliation immédiate

Si les rapports de travail sont rĂ©siliĂ©s par un congĂ© immĂ©diat selon l’art. 337 CO, la doctrine dominante estime qu’il existe une obligation de rĂ©trocession en cas de rĂ©siliation immĂ©diate justifiĂ©e par l’employeur ou en cas de rĂ©siliation immĂ©diate injustifiĂ©e par le travailleur. En revanche, en cas de rĂ©siliation immĂ©diate injustifiĂ©e par l’employeur (KGer SG JAR 1987 p. 111) et en cas d’une rĂ©siliation immĂ©diate justifiĂ©e par le travailleur, une rĂ©trocession des vacances prises en trop est exclue. 

Calcul de la rĂ©duction de salaire en cas d’obligation de rĂ©trocession

Pour le calcul d’une Ă©ventuelle rĂ©duction de salaire en raison de vacances prises en trop, il faut partir du salaire mensuel ordinaire ou du salaire horaire sans tenir compte d’éventuels supplĂ©ments selon l’art. 321c al. 3 CO (OGer LU JAR 1994 165 ss.). Il faut tenir compte de rĂ©ductions de vacances dues Ă  la maladie.

Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch), renseigne volontiers les membres de Swissmem.

Cet article vaut-il la peine d'ĂȘtre lu?

Manifestations et offres de formation

Nos services Ă  propos de ce sujet

Service juridique pour PME

Swissmem propose un conseil juridique compétent et pragmatique pour les entreprises.

En savoir plus

Pour les entreprises membres

Nos offres de formation exclusives donnent à nos entreprises membres accùs aux connaissances


En savoir plus

Ces articles peuvent vous intéresser

DerniĂšre mise Ă  jour: 02.07.2021