Un certificat de travail doit être signé par une personne dirigeante hiérarchiquement supérieure. Si l’employeur est une personne physique, c’est à elle-même de signer. En cas de personnes morales, la signature doit se faire par une personne habilitée à le faire. Pour cette dernière, il faut savoir si elle a la signature individuelle ou collective. En cas de signature collective à deux, le certificat de travail doit être signé par une deuxième personne habilitée à signer.
Aucun droit à une signature par un supérieur déterminé
Il n’y a aucun droit du travailleur à une signature par un supérieur déterminé. De même, le travailleur ne peut pas davantage refuser qu’une personne qu’il n’apprécie pas signe le certificat de travail.
Signature manuscrite
Le certificat de travail doit être signé à la main par celui qui s’oblige. Le recours à une signature préimprimée ou scannée dans le système ne suffit donc pas. Une signature électronique qualifiée selon l’art. 14 al. 2 bis CO serait en principe assimilée à une signature manuscrite et valable juridiquement, mais contredirait l’« usage courant* » valable pour le certificat de travail, de sorte que le travailleur aurait droit à un certificat de travail effectivement signé à la main.
*Usage courant signifie pour l’essentiel qu’un certificat de travail ne doit pas déroger aux normes courantes, car l’avenir du travailleur pourrait alors être mis en danger. Cela signifie aussi par exemple que le certificat de travail doit être écrit à la machine et non à la main.
Pas de signature par des tiers – Faillite ou transfert d’entreprise
Est également inadmissible la signature par une tierce personne ou un bureau du personnel. La signature doit se faire par l’employeur selon l’art. 330a al. 1 CO. Cette question peut notamment avoir de l’importance en cas transfert d’entreprise ou de faillite.
Si les rapports de travail passent au nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise, cela est aussi valable pour l’obligation d’établir un certificat de travail. Le nouvel employeur doit s’informer auprès de l’ancien employeur du contenu du certificat de travail. Jusqu’à la date du transfert effectif de l’entreprise, le travailleur peut cependant demander encore l’établissement du certificat de travail à l’ancien employeur. Si le travailleur refuse le transfert de l’entreprise, aussi bien l’ancien que le nouvel employeur sont tenus jusqu’à la fin du délai légal de congé d’établir le certificat de travail.
Dans le cas d’une faillite, il faut savoir si l’administration de la faillite entre ou non dans les rapports de travail en tant que représentante de la masse en faillite. Si un administrateur de la faillite est engagé, il est tenu d’établir le certificat de travail. Il doit alors – comme en cas de transfert d’entreprise – s’informer auprès de l’employeur du contenu du certificat de travail. L’administrateur de la faillite peut signer lui-même le certificat de travail ou en autoriser l’ancien supérieur si celui-ci n’est plus habilité officiellement à signer. En l’absence d’administrateur de la faillite, l’obligation d’établir le certificat de travail demeure chez l’employeur.
Pour toute question Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de division Politique patronale (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch) est à disposition des entreprises membres de Swissmem.