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CongĂ© en raison de l’ñge aprĂšs le dĂ©lai de protection

Nous avons dĂ©jĂ  rapportĂ© de diffĂ©rentes maniĂšres sur le congĂ© de travailleurs d’un certain Ăąge et sur le devoir accru de prĂ©venance de l’employeur. Au dĂ©but de l’annĂ©e, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est prononcĂ© Ă  nouveau Ă  ce sujet en prĂ©cisant sa jurisprudence relative aux abus de congĂ©s dits en raison de l’ñge.

À quoi il faut veiller en gĂ©nĂ©ral lors d’un congĂ© en raison de l’ñge

Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’employeur est soumis Ă  un devoir de prĂ©venance accru lors du congĂ© de travailleurs d’un certain Ăąge – surtout en combinaison avec un nombre Ă©levĂ© d’annĂ©es de service. Cela signifie qu’il faut informer et entendre le travailleur avant le congĂ© sur l’intention de licencier et discuter avec lui des possibilitĂ©s de poursuivre les rapports de travail (« accorder une derniĂšre chance Â»). L’employeur doit en particulier montrer au travailleur qu’il n’est pas d’accord avec sa prestation et son comportement et que, sauf amĂ©lioration, un congĂ© le menace.

L’employeur a ainsi le devoir d’examiner au prĂ©alable si les rapports de travail pourraient se poursuivre le cas Ă©chĂ©ant sous une forme adaptĂ©e concernant les tĂąches, le niveau de responsabilitĂ©, le pensum, la division, etc. et d’en dĂ©battre avec l’employeur. Sinon existe le danger que le congĂ© puisse ĂȘtre attaquĂ© en tant qu’abusif.

La notion de « travailleurs d’un certain Ăąge Â» n’est pas dĂ©finie par la loi. On peut cependant dĂ©duire de la jurisprudence et de la doctrine une limite infĂ©rieure d’environ 53 Ă  55 ans, en tenant cependant toujours compte du cas particulier et du nombre d’annĂ©es de service.

CongĂ© en raison de l’ñge pour cause de maladie

Dans ce rĂ©cent cas de congĂ© pour raison d’ñge, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ» examiner le cas d’une travailleuse malade licenciĂ©e Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de protection de six mois et aprĂšs quatorze annĂ©es de service (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 4A_390/2021 du 1er fĂ©vrier 2022). Au moment du congĂ©, la travailleuse Ă©tait ĂągĂ©e de 63 ans et en incapacitĂ© de travail Ă  100 % depuis six mois, l’incapacitĂ© de travail ayant encore durĂ© cinq mois aprĂšs le congĂ©. La travailleuse n’a retrouvĂ© la pleine capacitĂ© de travail que quatorze mois aprĂšs le dĂ©but de l’incapacitĂ© de travail.

La plaignante a fait valoir que son licenciement Ă©tait abusif en raison de son Ăąge et du fait qu’il avait Ă©tĂ© prononcĂ© dix mois avant qu’elle atteigne l’ñge ordinaire de la retraite. Elle invoqua notamment en l’occurrence l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans la cause d’un monteur de 63 ans et 44 annĂ©es de service licenciĂ© Ă©galement peu de mois avant d’atteindre l’ñge de la retraite et dont le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait qualifiĂ© le congĂ© d’abusif parce que l’employeuse avait nĂ©gligĂ© de trouver une solution au conflit avec le travailleur au sens d’une mesure socialement supportable (ATF 132 III 115).

Dans le cas prĂ©sent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă©tait d’un autre avis. En rĂ©sumĂ©, il a considĂ©rĂ© qu’il est admissible de licencier quelqu’un Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de protection contre le congĂ© en raison d’une maladie nuisant Ă  la prestation de travail. En l’espĂšce, le genre d’emploi de la travailleuse aurait rendu nĂ©cessaire une rĂ©organisation. Par ailleurs, ce n’est pas le rapport de la plaignante avec d’autres employĂ©s de l’employeuse ou sa prestation de travail considĂ©rĂ©e comme insuffisante qui avait Ă©tĂ© la raison de son licenciement (comme dans les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral citĂ©s par la plaignante), mais le fait que la plaignante n’avait plus pu exĂ©cuter son travail Ă  cause de sa maladie. La travailleuse n’avait de plus pas pu donner d’indication sur le moment auquel elle reviendrait Ă  sa place de travail aprĂšs plus de six mois d’absence pour cause de maladie. Bien que la plaignante n’ait  plus Ă©tĂ© qu’à dix mois de l’ñge lĂ©gal de la retraite et que le congĂ© aurait eu pour consĂ©quence une aggravation des prestations de la caisse de pension, le congĂ© n’a ainsi pas Ă©tĂ© abusif. L’employeuse n’avait notamment pas Ă©tĂ© obligĂ©e de garder libre la place de la plaignante pendant prĂšs d’une annĂ©e seulement pour empĂȘcher les effets nĂ©gatifs sur les prestations de la caisse de pension, d’autant plus que l’employeuse n’avait pas eu la moindre information sur une Ă©ventuelle reprise de son travail par la plaignante (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 4A_390/2021 du 1er fĂ©vrier 2022, cons. 3.3.2. Ă  3.4.2.). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours pour ces raisons. 

Conclusion  

Le fait qu’un travailleur, au moment du congĂ©, ait un certain Ăąge et soit peu de mois avant la retraite ne signifie pas Ă  lui seul que le congĂ© est abusif. Dans le cas d’un congĂ© dit pour raison d’ñge aussi, le cas particulier et les circonstances concrĂštes jouent toujours un rĂŽle.

Il est certain cependant que, pour des congĂ©s de travailleurs d’un certain Ăąge, et surtout pour ceux qui ont de nombreuses annĂ©es de service, il faut toujours observer un devoir de prĂ©venance Ă©levĂ©.           

Pour toute question Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 07.06.2022