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Congé en raison de l’âge après le délai de protection

Nous avons déjà rapporté de différentes manières sur le congé de travailleurs d’un certain âge et sur le devoir accru de prévenance de l’employeur. Au début de l’année, le Tribunal fédéral s’est prononcé à nouveau à ce sujet en précisant sa jurisprudence relative aux abus de congés dits en raison de l’âge.

À quoi il faut veiller en général lors d’un congé en raison de l’âge

Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’employeur est soumis Ă  un devoir de prĂ©venance accru lors du congĂ© de travailleurs d’un certain âge – surtout en combinaison avec un nombre Ă©levĂ© d’annĂ©es de service. Cela signifie qu’il faut informer et entendre le travailleur avant le congĂ© sur l’intention de licencier et discuter avec lui des possibilitĂ©s de poursuivre les rapports de travail (« accorder une dernière chance Â»). L’employeur doit en particulier montrer au travailleur qu’il n’est pas d’accord avec sa prestation et son comportement et que, sauf amĂ©lioration, un congĂ© le menace.

L’employeur a ainsi le devoir d’examiner au préalable si les rapports de travail pourraient se poursuivre le cas échéant sous une forme adaptée concernant les tâches, le niveau de responsabilité, le pensum, la division, etc. et d’en débattre avec l’employeur. Sinon existe le danger que le congé puisse être attaqué en tant qu’abusif.

La notion de « travailleurs d’un certain âge Â» n’est pas dĂ©finie par la loi. On peut cependant dĂ©duire de la jurisprudence et de la doctrine une limite infĂ©rieure d’environ 53 Ă  55 ans, en tenant cependant toujours compte du cas particulier et du nombre d’annĂ©es de service.

Congé en raison de l’âge pour cause de maladie

Dans ce récent cas de congé pour raison d’âge, le Tribunal fédéral a dû examiner le cas d’une travailleuse malade licenciée à l’échéance du délai de protection de six mois et après quatorze années de service (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2021 du 1er février 2022). Au moment du congé, la travailleuse était âgée de 63 ans et en incapacité de travail à 100 % depuis six mois, l’incapacité de travail ayant encore duré cinq mois après le congé. La travailleuse n’a retrouvé la pleine capacité de travail que quatorze mois après le début de l’incapacité de travail.

La plaignante a fait valoir que son licenciement était abusif en raison de son âge et du fait qu’il avait été prononcé dix mois avant qu’elle atteigne l’âge ordinaire de la retraite. Elle invoqua notamment en l’occurrence l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause d’un monteur de 63 ans et 44 années de service licencié également peu de mois avant d’atteindre l’âge de la retraite et dont le Tribunal fédéral avait qualifié le congé d’abusif parce que l’employeuse avait négligé de trouver une solution au conflit avec le travailleur au sens d’une mesure socialement supportable (ATF 132 III 115).

Dans le cas prĂ©sent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă©tait d’un autre avis. En rĂ©sumĂ©, il a considĂ©rĂ© qu’il est admissible de licencier quelqu’un Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de protection contre le congĂ© en raison d’une maladie nuisant Ă  la prestation de travail. En l’espèce, le genre d’emploi de la travailleuse aurait rendu nĂ©cessaire une rĂ©organisation. Par ailleurs, ce n’est pas le rapport de la plaignante avec d’autres employĂ©s de l’employeuse ou sa prestation de travail considĂ©rĂ©e comme insuffisante qui avait Ă©tĂ© la raison de son licenciement (comme dans les arrĂŞts du Tribunal fĂ©dĂ©ral citĂ©s par la plaignante), mais le fait que la plaignante n’avait plus pu exĂ©cuter son travail Ă  cause de sa maladie. La travailleuse n’avait de plus pas pu donner d’indication sur le moment auquel elle reviendrait Ă  sa place de travail après plus de six mois d’absence pour cause de maladie. Bien que la plaignante n’ait  plus Ă©tĂ© qu’à dix mois de l’âge lĂ©gal de la retraite et que le congĂ© aurait eu pour consĂ©quence une aggravation des prestations de la caisse de pension, le congĂ© n’a ainsi pas Ă©tĂ© abusif. L’employeuse n’avait notamment pas Ă©tĂ© obligĂ©e de garder libre la place de la plaignante pendant près d’une annĂ©e seulement pour empĂŞcher les effets nĂ©gatifs sur les prestations de la caisse de pension, d’autant plus que l’employeuse n’avait pas eu la moindre information sur une Ă©ventuelle reprise de son travail par la plaignante (arrĂŞt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 4A_390/2021 du 1er fĂ©vrier 2022, cons. 3.3.2. Ă  3.4.2.). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours pour ces raisons. 

Conclusion  

Le fait qu’un travailleur, au moment du congé, ait un certain âge et soit peu de mois avant la retraite ne signifie pas à lui seul que le congé est abusif. Dans le cas d’un congé dit pour raison d’âge aussi, le cas particulier et les circonstances concrètes jouent toujours un rôle.

Il est certain cependant que, pour des congĂ©s de travailleurs d’un certain âge, et surtout pour ceux qui ont de nombreuses annĂ©es de service, il faut toujours observer un devoir de prĂ©venance Ă©levĂ©.           

Pour toute question Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem.

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Dernière mise à jour: 07.06.2022