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Certificat de travail – limites au droit à la formulation

Le certificat de travail figure toujours au centre des contributions de la newsletter relatives au droit du travail. Cela a ses raisons. Dans son activité quotidienne de conseil, Swissmem constate que des questions surgissent régulièrement à ce sujet. Il s’agit cette fois du droit à une expression dite de regret.

Les travailleurs ont-ils un droit Ă  ce qu’à la fin d’un certificat de travail soient exprimĂ©es des manifestations dites de regret ?

Selon l’art. 330a al. 1 CO, les travailleurs peuvent demander en tout temps Ă  l’employeur un certificat de travail. Celui-ci doit en principe porter sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, ainsi que sur la qualitĂ© du travail et la conduite du travailleur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral se prononce comme suit Ă  ce sujet :

« Le travailleur peut demander en tout temps Ă  l’employeur un certificat de travail qui porte non seulement sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, mais aussi sur la qualitĂ© du travail et la conduite du travailleur (art. 330a al. 1 CO). Un tel certificat qualifiĂ©, ou certificat complet, doit d’un cĂ´tĂ© favoriser l’avenir professionnel du travailleur et par consĂ©quent ĂŞtre formulĂ© avec bienveillance. D’un autre cĂ´tĂ©, il doit donner aux futurs employeurs une image la plus fidèle possible de la nature, des prestations et de la conduite du travailleur, raison pour laquelle il doit ĂŞtre en principe vrai et complet (ATF 129 III 177 cons. 3.2; arrĂŞt 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 cons. 3.1 avec remarques). Un certificat qualifiĂ© peut et doit par consĂ©quent aussi mentionner des faits nĂ©gatifs concernant les prestations du travailleur dans la mesure oĂą ceux-ci sont dĂ©terminants pour son apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6. Aufl. 2006, N. 3 zu Art. 330a OR ; cf aussi arrĂŞt 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 cons. 6.1). »

Appréciation générale habituelle

Il est de plus habituel que le certificat de travail comporte aussi une apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale des rapports de travail. Des formulations classiques pour cette apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale sont par exemple : « le travailleur a rempli ses tâches Ă  notre entière satisfaction Â», ou « le travailleur a toujours fourni de bonnes prestations qualitativement et quantitativement Â». Soulignons pour terminer que le certificat de travail doit ĂŞtre en principe rĂ©digĂ© d’une manière conforme Ă  la vĂ©ritĂ© et complète et qu’il doit donner des renseignements sur tous les points mentionnĂ©s Ă  l’art. 330a al. 1 CO. La bienveillance ne doit cependant pas ĂŞtre illimitĂ©e, mais elle trouve ses limites dans le devoir de vĂ©ritĂ©.

Marge de manœuvre pour la formulation

L’employeur a-t-il donc encore, malgrĂ© toutes ces conditions, une marge de manĹ“uvre ou de formulation ? Oui, l’employeur a en principe, dans la formulation du certificat de travail et dans le choix des mots, une large marge d’apprĂ©ciation. Le travailleur n’a aucun droit Ă  l’utilisation de certaines formules. L’employeur est en principe obligĂ© par la loi d’établir un certificat de travail. Mais il choisit aussi le contenu et le libellĂ© du certificat de travail. Nous en arrivons ainsi Ă  la question posĂ©e au dĂ©but de savoir si les travailleurs ont droit Ă  des expressions dites « de regret Â».

Expressions de regret et remerciements

Que l’employeur regrette ou non le départ du collaborateur est du seul et unique ressort de l’employeur et il décide s’il aimerait se prononcer à ce sujet. Il ne peut en fin de compte pas être prescrit à un employeur la façon dont il doit ressentir le départ d’un collaborateur. Il n’y a par conséquent pas de droit exigible à des expressions de regret sur le départ, ni à des mots de remerciement. L’employeur ne peut pas être obligé contre sa volonté d’exprimer des regrets et des remerciements dans un certificat de travail.

Ici aussi, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© ce qui suit dans un arrĂŞt du 8 avril 2004, cons. 5 (ATF 4C.36/2004) :

« La demanderesse n’a aucun droit – de toute façon inexistant lĂ©galement – Ă  l’introduction d’une clause d’indemnisation, comme l’a constatĂ© Ă  bon droit la première instance en se rĂ©fĂ©rant Ă  la doctrine en la matière. Finalement la demanderesse, comme la première instance l’a jugĂ© en se fondant sur la doctrine et la jurisprudence, n’a non plus aucun droit lĂ©gal Ă  ce que la dĂ©fenderesse ajoute dans le certificat de travail des mots de remerciements et des vĹ“ux pour son avenir. »

Il y a en revanche un droit à la formulation d’une phrase finale exposant les raisons de la fin des rapports de travail.

Pour toute question Claudio Haufgartner, chef de secteur, Division Politique patronale (c.haufgartnernoSpam@swissmem.ch), se tient Ă  la disposition des entreprises membres de Swissmem.

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Dernière mise à jour: 30.08.2021