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Indemnisation d’heures supplémentaires: à la base de quel salaire?

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Interlocuteur  Jan Krejci Jan Krejci
Chef de secteur
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Lorsque l’employeur doit indemniser des heures supplémentaires, alors c’est le salaire versé au moment de la prestation des heures supplémentaires qui est déterminant.

Si par exemple des heures supplémentaires doivent être indemnisées par l’employeur au terme du contrat de travail, alors dans la pratique, la question est toujours de savoir quel salaire sert de base pour le calcul de l’indemnisation. Souvent il est affirmé que le salaire actuel est déterminant. Ceci n’est cependant pas correct.

Dans sont arrêt du 2 octobre 1998, le Tribunal fédéral a stipulé que les heures supplémentaires sont à indemniser à la base du salaire versé au moment de la prestation des heures supplémentaires. Pour la simple raison que l’employeur ne peut pas être obligé à indemniser des heures supplémentaires à un taux qui n’était pas actuel au moment de la prestation des heures supplémentaires. Concrètement cela signifie que le salaire inférieur, versé au cours des années précédentes, peut servir de base pour le calcul de l’indemnisation.

Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, pour le calcul de l’indemnisation d’heures supplémentaires, du 13e salaire, des éléments de salaire variables et des allocations en matière de travail convenues par contrat et versées régulièrement (p.ex. indemnités de risques, pour le travail de nuit ou le week-end) (cf. ATF 4A_352/2010 et ATF 132 III 172).

La convention de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux applique un autre règlement, notamment dans l’article 12.5 al. 2 : les heures supplémentaires ordonnées sont payées dès la première heure avec un supplément de 25%. Ainsi, la CCT accorde une certaine flexibilité à l’employeur.

Veuillez vous adresser pour de plus amples informations à Madame Barbara Zimmermann-Gerster, cheffe de secteur Politique patronale (<link b.zimmermann@swissmem.ch>b.zimmermann@swissmem.ch</link>).

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Dernière mise à jour: 16.11.2019