Page d’accueil Connaissances Ressources humaines Droit du travail Fonction dirigeante élevée ou droit au paiement du travail supplémentaire ?
Interlocuteur  Zora Bosshart Zora Bosshart
Cheffe de secteur
+41 44 384 42 23 +41 44 384 42 23 z.bosshartnoSpam@swissmem.ch
Partager

Fonction dirigeante élevée ou droit au paiement du travail supplémentaire ?

Au cours de l’été 2025, le tribunal du travail du canton de Zurich (AGer-Z 2025 n° 4) s’est penché sur la question de savoir si un chef de projet informatique devait être qualifié d’employé exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 3, let. d LTr ou s’il avait droit à une indemnité pour travail supplémentaire de plus de 600 000 CHF.

Que signifie « fonction dirigeante Ă©levĂ©e Â» au sens du droit du travail ?

L’art. 3, let. d de la loi sur le travail (LTr) stipule que les employĂ©/es exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e ne relèvent plus du champ d’application de la loi sur le travail, Ă  l’exception des dispositions relatives Ă  la protection de la santĂ©. La distinction entre un/e employĂ©/e exerçant une fonction dirigeante et un/e employĂ©/e exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e est pertinente dans la mesure oĂą ce dernier/cette dernière n’est soumis/e ni Ă  l’obligation de saisir ses heures travaillĂ©es (art. 46 LTr) ni au droit Ă  une rĂ©munĂ©ration pour le travail supplĂ©mentaire effectuĂ© (art. 12 et 13 LTr).

Quand peut-on parler d’une fonction dirigeante Ă©levĂ©e ?

Dans le cas prĂ©sent, l’employeur a fait valoir que le responsable informatique disposait de compĂ©tences et de responsabilitĂ©s Ă©tendues et occupait un poste de confiance particulier. Il serait donc exclu du champ d’application de la loi sur le travail. 

Le tribunal du travail du canton de Zurich a toutefois rejetĂ© l’existence d’une fonction dirigeante Ă©levĂ©e et s’est basĂ© pour cela sur les critères suivants :

  • Fonction et position
    Ni la désignation de la fonction, ni un poste de confiance particulier, ni l’appartenance à l’encadrement ne suffisent à eux seuls. La participation régulière à la retraite annuelle de la direction de l’entreprise ne justifie pas non plus une fonction dirigeante élevée.
     
  • Influence et propositions vs compĂ©tence dĂ©cisionnelle
    La possibilitĂ© d’influencer la gestion de l’entreprise par le biais de propositions ou de motions ne suffit pas. Il devrait y avoir une compĂ©tence dĂ©cisionnelle propre, qui se rapporte aux affaires importantes au sens de l’art. 9 OLT 1, c’est-Ă -dire celles qui « influencent durablement la vie ou la structure de l’entreprise dans son ensemble ou au moins dans l’un de ses Ă©lĂ©ments principaux Â». MĂŞme en matière de personnel (embauches, licenciements, salaires, Ă©valuations ou systèmes de primes), le rĂ´le de la personne en question se limitait Ă  soumettre des propositions au directeur gĂ©nĂ©ral. MĂŞme l’acceptation de facto de certaines dispositions spĂ©ciales (tĂ©lĂ©travail ou fourchettes salariales) impliquait une demande auprès de la direction – le responsable informatique n’avait donc aucun pouvoir de dĂ©cision en la matière.
     
  • Taille de l’entreprise et responsabilitĂ© de conduite
    Il faut Ă©galement tenir compte de la taille de l’entreprise : le responsable informatique dirigeait 5 collaborateurs directement, 25 Ă  35 indirectement et 10 consultants externes, sur un total de 500 employĂ©/es. Le tribunal a qualifiĂ© cela comme une responsabilitĂ© pour un nombre modeste de collaborateurs, ce qui plaide Ă©galement contre une fonction dirigeante Ă©levĂ©e. 
     
  • ResponsabilitĂ© budgĂ©taire sans pouvoir dĂ©cisionnel
    La compĂ©tence de validation jusqu’à 10 000 CHF pour un budget de 8 Ă  9 millions CHF, ainsi que le fait que le responsable informatique se contente de gĂ©rer le budget du dĂ©partement, ne plaident pas non plus en faveur d’une fonction dirigeante Ă©levĂ©e.
     
  • Un salaire Ă©levĂ© n’est pas un critère suffisant
    MĂŞme un salaire très Ă©levĂ©, comparable Ă  celui d’un membre de la direction, ne suffit pas Ă  justifier une fonction dirigeante Ă©levĂ©e. 


Conclusion concernant la qualification d’« employĂ© exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e Â» 

La dĂ©cision confirme la pratique stricte du tribunal : un « collaborateur clĂ© Â» avec un haut niveau de compĂ©tence professionnelle et occupant un poste de confiance n’est pas pour autant un employĂ© exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e au sens de la loi sur le travail. La dĂ©cision du tribunal du travail correspond au principe gĂ©nĂ©ralement admis : en cas de doute, la loi sur le travail est dĂ©clarĂ©e applicable.


Obligation de saisir les heures travaillées et indemnisation du travail supplémentaire

La qualification du chef de projet informatique en tant qu’employĂ© exerçant une fonction dirigeante « normale Â» a eu des consĂ©quences financières considĂ©rables pour l’employeur : 

L’applicabilitĂ© de la loi sur le travail implique l’obligation de saisir les heures travaillĂ©es de manière systĂ©matique et exhaustive (art. 46 LTr). MĂŞme si la saisie des heures travaillĂ©es est dĂ©lĂ©guĂ©e aux collaborateurs et collaboratrices, la responsabilitĂ© incombe Ă  l’employeur. 

Il importe peu de savoir si le travail supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© expressĂ©ment ordonnĂ© ou s’il a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  l’initiative de l’employĂ©/e. Ce qui est dĂ©terminant, c’est de savoir s’il Ă©tait objectivement nĂ©cessaire. L’employĂ©/e doit signaler le travail supplĂ©mentaire dans un dĂ©lai raisonnable ; si l’employeur ne rĂ©agit pas, cela peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un accord. 

La saisie des heures travaillées dans Excel, une preuve valable

Dans le cas prĂ©sent, le service informatique utilisait son propre tableau Excel pour saisir les heures travaillĂ©es, en accord avec l’employeur. Le tribunal a considĂ©rĂ© que les tableaux constituaient une preuve suffisante du travail supplĂ©mentaire effectuĂ© et que l’affirmation de l’employĂ© Ă©tait donc fondĂ©e et plausible. En outre, le service des ressources humaines recevait chaque annĂ©e un aperçu des soldes horaires, ce qui n’a d’ailleurs pas Ă©tĂ© contestĂ©. 

Le tribunal en a conclu que le travail supplĂ©mentaire pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme approuvĂ©, mĂŞme si l’employĂ© avait remis Ă  zĂ©ro le solde de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. 

Obligation de paiement rétroactif élevé pour l’employeur

L’indemnisation du travail supplĂ©mentaire est obligatoire et ne peut ĂŞtre totalement exclue (art. 13 LTr). Un supplĂ©ment de salaire de 25% doit ĂŞtre versĂ© lors du paiement. 

Pour les annĂ©es 2018 Ă  dĂ©but 2023, l’employeur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  verser un montant brut de 499 027,40 CHF, majorĂ© des intĂ©rĂŞts.


Remarque finale et recommandation

L’apprĂ©ciation du tribunal du travail peut ĂŞtre contestĂ©e, ce qui est le cas dans la prĂ©sente affaire. Un appel contre cette dĂ©cision est actuellement pendant devant la Cour suprĂŞme du canton de Zurich. 

IndĂ©pendamment de l’issue de cette affaire, nous recommandons aux employeurs de vĂ©rifier et de prendre en compte de manière systĂ©matique les critères mentionnĂ©s lors de la qualification d’un collaborateur ou d’une collaboratrice en tant qu’employĂ©/e exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e. 

👉🏼 Les entreprises membres de Swissmem peuvent obtenir des informations à ce sujet auprès de Zora Bosshart, cheffe suppléante de la division Politique patronale (z.bosshartnoSpam@swissmem.ch).

Manifestations et offres de formation

Ces articles peuvent vous intéresser

Dernière mise à jour: 19.01.2026