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Certificat de travail véridique et bienveillant

Lors de l’établissement d’un certificat de travail, la question se pose de savoir dans quelle mesure et comment l’employeur doit pondérer les impératifs de vérité et de bienveillance. Le tribunal du travail de Zurich s’est clairement prononcé à ce sujet en 2024.

Base légale du certificat de travail

Selon l’art. 330a CO, l’employĂ©/e peut en tout temps exiger de l’employeur un certificat qui se prononce sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail ainsi que sur ses prestations et son comportement. Le certificat de travail doit, d’une part, favoriser l’avancement professionnel de l’employĂ©/e et, d’autre part, contenir une description aussi fidèle que possible des capacitĂ©s professionnelles, des performances et du comportement pour un futur employeur potentiel.


Principe de vérité du certificat de travail

Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 129 III 177, consid. 3.2 a. E) et la doctrine, le certificat de travail doit respecter le principe gĂ©nĂ©ral de l’obligation de vĂ©ritĂ©. C’est le cas lorsque, selon la comprĂ©hension d’un tiers non impliquĂ©, le certificat de travail correspond rĂ©ellement aux faits (ATF 4C.60/2005 du 28.04.2005, consid. 4.1). Les incidents isolĂ©s et les fautes commises par les employĂ©/es ne peuvent donc ĂŞtre mentionnĂ©s que s’ils sont importants ou rĂ©guliers et s’ils sont pertinents pour le comportement ou les prestations de l’employĂ©/e concernĂ©/e. D’autre part, les Ă©vĂ©nements nĂ©gatifs qui sont avĂ©rĂ©s, qui peuvent ĂŞtre Ă©tayĂ©s par des rĂ©fĂ©rences Ă  des faits et qui sont pertinents pour l’évaluation globale de l’employĂ©/e peuvent ĂŞtre mentionnĂ©s (GR : KG 25.10.1999, JAR, p. 229 et GE : CAPH 02.06.1999, JAR 2000, p. 287).

En ce qui concerne le devoir de vĂ©ritĂ©, le tribunal du travail de Lucerne a dĂ©cidĂ© qu’un/e employĂ©/e qui avait souvent eu des altercations avec ses collègues de travail ne pouvait pas exiger d’être dĂ©crit/e comme Ă©tant «sehr geschätzt» (« très apprĂ©ciĂ© Â») par ses collègues de travail. Le terme « geschätzt Â» (« apprĂ©ciĂ© Â») a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme suffisant (LU : ArbG Luzern 21.02.189, JAR 1990, p. 215). En outre, l’employĂ©/e ne peut pas exiger que ses prestations soient Ă©valuĂ©es comme Ă©tant « Ă  notre entière satisfaction Â» s’il/elle ne peut pas le prouver (ATF 4A_117/2007 et 4A_127/2007 du 13.09.2007, consid. 7.1). En dernier lieu, il convient de noter qu’un certificat de travail qui ne mentionne ni les dĂ©lits contre le patrimoine commis par l’employĂ©/e au dĂ©triment de l’employeur, ni le licenciement immĂ©diat qui s’en est suivi, est incomplet et ne correspond pas Ă  la vĂ©ritĂ© (OW : KG Pdt 21.05.1997, SARB 1998, p. 357).

Principe du certificat de travail bienveillant

Le certificat de travail dĂ©livrĂ© doit respecter le principe de l’obligation de vĂ©ritĂ©, mais il doit aussi ĂŞtre bienveillant. Il ne doit en effet pas compromettre inutilement l’avenir Ă©conomique de l’employĂ©/e (ZH : ArbG 27.03.1992, Plädoyer 5/1992, p. 59). Comme nous l’avons dĂ©jĂ  mentionnĂ©, cela ne signifie toutefois pas que le certificat ne peut pas contenir d’apprĂ©ciations nĂ©gatives et critiques (JAR 2003, p. 269 ss). D’autre part, l’exigence de bienveillance implique que des dĂ©tails relativement insignifiants ou des Ă©vĂ©nements nĂ©gatifs uniques qui ne sont pas caractĂ©ristiques de l’employĂ©/e concernĂ©/e ne soient pas mentionnĂ©s, bien qu’ils correspondent Ă  la vĂ©ritĂ©.

Primauté du principe de vérité

Bien que les deux principes doivent ĂŞtre pris en compte lors de la rĂ©daction d’un certificat de travail, selon la jurisprudence et la doctrine constantes, le principe de vĂ©ritĂ© a clairement la primautĂ©. La bienveillance trouve en effet toujours ses limites dans le devoir de vĂ©ritĂ© (ATF 136 III 510, consid. 4.1). L’employeur est donc tenu de rendre compte de toutes les circonstances liĂ©es Ă  l’embauche (performances, comportement, etc.) afin de protĂ©ger les futurs employeurs contre les dĂ©clarations mensongères et d’éviter les mauvaises dĂ©cisions lors des recrutements. 

Confirmation de la jurisprudence actuelle dans l’arrĂŞt AGer ZH 2024 n° 1

Dans la dĂ©cision du Tribunal du travail de Zurich 2024 n° 1, le tribunal a dĂ» se pencher sur une action en modification de certificat. Dans ce cadre, l’employĂ© demandait la suppression du motif de licenciement, en l’occurrence le non-respect des mesures Covid imposĂ©es Ă  l’époque.

Le tribunal du travail a profité de l’occasion pour se prononcer sur les limites de la bienveillance. Le tribunal a notamment déclaré que les certificats de pure complaisance ne pouvaient pas être justifiés par le principe de bienveillance. Cela signifie que l’on ne peut pas délivrer un certificat de travail excellent à un employé moyen dans le seul but de favoriser sa progression professionnelle. D’autre part, l’obligation de vérité et le principe d’exhaustivité qu’elle implique ne doivent pas conduire à l’obligation d’informer sur chaque détail.

Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, le tribunal du travail a décidé que la mention du motif de licenciement par l’employeur était légitime. En effet, s’il s’agit de mentionner un motif déterminant pour le licenciement, qui concerne l’aptitude fondamentale d’un/e employé/e à occuper un futur emploi, l’employeur doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, mentionner ce motif dans le certificat de travail.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 01.09.2025