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Nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral relative au temps d’essai

Dans le cadre du temps d’essai peuvent surgir des questions, notamment concernant une prolongation du temps d’essai suite Ă  une maladie ainsi qu’au sujet de l’abus d’un congĂ© prononcĂ© peu aprĂšs son Ă©chĂ©ance. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est prononcĂ© rĂ©cemment sur ces thĂšmes.

Selon l’art. 335b al. 1 du Code des obligations (CO), un contrat de travail conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© en tout temps pendant le temps d’essai moyennant un dĂ©lai de congĂ© de sept jours. Les deux parties au contrat ont ainsi la possibilitĂ© de mettre fin au contrat de travail pendant cette pĂ©riode dans des conditions facilitĂ©es. L’autre partie doit alors recevoir le congĂ© pendant le temps d’essai ; la fin de ce dĂ©lai de congĂ© raccourci peut en revanche aussi se produire aprĂšs l’échĂ©ance du temps d’essai. Il faut savoir que – dans la mesure oĂč rien d’autre n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par Ă©crit dans un accord, contrat-type de travail ou convention collective de travail – le premier mois des rapports de travail est considĂ©rĂ© comme temps d’essai et que l’art. 335b al. 2 CO limite la durĂ©e du temps d’essai Ă  trois mois.  

Prolongation du temps d’essai pour cause de maladie

L’art. 335b al. 3 CO admet une prolongation du temps d’essai pour cause de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation lĂ©gale incombant au travailleur sans qu’il ait demandĂ© de l’assumer (avant tout service militaire, civil ou de protection civile). Dans ces cas, le temps d’essai se prolonge du nombre de jours de travail suspendus en raison de l’empĂȘchement. N’en font ainsi pas partie par exemple des vacances, un congĂ© non payĂ©, de brĂšves absences, la grossesse et le congĂ© de maternitĂ© (ATF 136 III 564).

La nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral relative au temps d’essai

Dans son arrĂȘt 8C_317 / 2021 du 8 mars 2022, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© d’un congĂ© ordinaire prononcĂ© par l’employeur le 22 juin 2020 pendant le temps d’essai.  Ă‰tait litigieuse la question de savoir si le congĂ© ordinaire avait Ă©tĂ© prononcĂ© encore pendant le temps d’essai et si par consĂ©quent Ă©tait valable un dĂ©lai de congĂ© de sept jours. Dans le cas concret, le temps d’essai se serait terminĂ© le 16 juin 2020. Le travailleur avait cependant Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail du 15 au 19 juin 2020. La question se posa alors de savoir si les deux jours de travail perdus du temps d’essai devaient ĂȘtre rattrapĂ©s dĂ©jĂ  les 20 et 21 juin 2020 (samedi et dimanche) ou les deux jours ouvrables suivants.

Notre Cour suprĂȘme a estimĂ© au sujet de la prolongation du temps d’essai que les jours perdus pendant le temps d’essai auraient dĂ» « ĂȘtre effectivement rattrapĂ©s Â». Le travailleur en aurait Ă©tĂ© seulement capable les 22 et 23 juin (incapacitĂ© de travail jusqu’au 19 juin et week-end de congĂ© les 20 et 21 juin). Le sens et le but du temps d’essai est en effet que les parties puissent faire connaissance et construire une relation de confiance et estimer si les attentes rĂ©ciproques sont remplies (ATF 144 III 152 cons. 4.2 et ATF 136 III 562). Les juges lausannois ont de plus soulignĂ© que, dans la mesure oĂč le temps d’essai a dĂ» ĂȘtre prolongĂ© effectivement en raison de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation lĂ©gale, cela doit ĂȘtre reportĂ© sur des jours de travail effectifs et « rattrapĂ© Â» rĂ©ellement.

Le Tribunal est ainsi arrivĂ© Ă  la conclusion que, dans le cas concret, le temps d’essai n’était arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance que le 23 juin 2020 et que le congĂ© ordinaire avait Ă©tĂ© prononcĂ© encore pendant le temps d’essai.  

PrĂ©cision du Tribunal fĂ©dĂ©ral au sujet d’un Ă©ventuel abus d’un congĂ© peu aprĂšs la fin du temps d’essai

Alors que le Tribunal fĂ©dĂ©ral, dans son ATF 134 III 108, a admis en principe la protection objective contre le congĂ© de l’art. 336 CO aussi pendant le temps d’essai (il faut cependant examiner cas par cas si, par le congĂ© ordinaire, le but poursuivi par le temps d’essai est effectivement violĂ© abusivement) se pose la question de savoir si un congĂ© ordinaire peut ĂȘtre abusif s’il est prononcĂ© par l’employeur peu de temps aprĂšs la fin du temps d’essai.

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© il y a quelques mois dans son arrĂȘt 4A_59 / 2022 du 18 mars 2022 le cas d’un congĂ© ordinaire prononcĂ© par l’employeur peu aprĂšs la fin du temps d’essai. La travailleuse a fait valoir en l’occurrence qu’aprĂšs l’échĂ©ance du temps d’essai elle avait pu espĂ©rer une prolongation des rapports de travail malgrĂ© une prestation pas encore suffisante et que l’employeuse aurait dĂ» prendre les dispositions nĂ©cessaires pour permettre Ă  la travailleuse de poursuivre sa formation et de surmonter les dĂ©ficits de prestation (par exemple entretiens de qualification rĂ©guliers et les accords d’objectif et de dĂ©veloppement en dĂ©coulant pour surmonter les manques constatĂ©s).

Selon l’avis du tribunal lausannois, le congĂ© ordinaire prĂ©mentionnĂ© a Ă©tĂ© provoquĂ© par une prestation de travail insuffisante de la travailleuse. Les droits dĂ©coulant des rapports de travail qu’elle a fait valoir devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’étaient par consĂ©quent pas dĂ©terminants pour le congĂ©.

En considĂ©ration de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral exposĂ©e ci-dessus, un congĂ© ordinaire prononcĂ© par l’employeur peu de temps aprĂšs la fin du temps d’essai n’est pas d’emblĂ©e abusif, mais peut trĂšs bien ĂȘtre prononcĂ© pour des raisons objectives. Pour juger un Ă©ventuel abus au sens de l’art. 336 CO sont valables les mĂȘmes critĂšres que pour un congĂ© ordinaire aprĂšs des rapports de travail de longue durĂ©e.

Marcel Marioni, chef de secteur Division Politique patronale, (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 15.07.2022