Dans un cas concret, un collaborateur a envoyé le 4 novembre un congé immédiat. Le 6 novembre, il a ensuite envoyé encore un congé ordinaire à l’employeur. Ce dernier arriva chez l’employeur avant le congé immédiat, qui ne fut envoyé que le 22 novembre. Dans le cas particulier, le tribunal décida que, des deux congés, seul le dernier déploie des effets selon l’art. 9 al. 1 CO1. Cela a été motivé par le fait que l’employé a d’abord pris connaissance de la lettre du congé ordinaire. De plus, la lettre du congé ordinaire ne faisait pas allusion à la lettre déjà envoyée avec le congé immédiat. Dans ce cas, le retrait a ainsi été accepté parce que le congé ordinaire avait précédé le congé immédiat.
Le Tribunal fédéral a certes constaté que le retrait d’un congé n’est en principe pas possible. Des exceptions à ce principe sont cependant possibles, un congé pouvant être retiré notamment selon la règle de l’art. 9 al. 1 CO1.
Le congé ordinaire du collaborateur ayant été considéré comme congé déterminant, le congé immédiat prononcé ensuite le 23 novembre par l’employeur était possible, donc incontestable.
Pour d’autres questions, Claudio Haufgartner, Division Politique patronale, c.haufgartnernoSpam@swissmem.ch, se tient volontiers à la disposition des membres de Swissmem.
1 L’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre.