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Collaborateur en détention préventive

Lorsqu’un collaborateur se trouve en détention préventive, les questions suivantes se posent à l’entreprise. Faut-il encore payer le salaire? Un licenciement immédiat est-il autorisé?

Si un collaborateur prononce de sérieuses menaces de mort à l’égard d’un collègue, le tribunal peut ordonner une détention préventive pour cause de risque de passage à l'acte. De plus, la détention préventive peut être ordonnée en cas de soupçon fondé et s’il existe un risque de fuite, de collusion ou de récidive. Dès lors qu’un simple soupçon est suffisant, la détention préventive peut aussi toucher un collaborateur innocent. Néanmoins, un collaborateur en détention préventive confronte de fait l’employeur avec des questions délicates du droit du travail. Faut-il continuer à verser le salaire pendant la détention préventive? La détention préventive est-elle un motif de licenciement?

Le droit suisse du travail adhère au principe «pas de salaire sans travail». Ce principe n’est pas exempt d'exceptions comme par exemple l’obligation pour l'employeur de verser le salaire en cas d’empêchement de travail sans faute de la part du collaborateur ou en cas de vacances. Dans le cas d’une détention préventive, en principe la personne n'a pas droit au versement de son salaire. Le Tribunal fédéral part du principe que dans le cas d’une détention préventive, il s’agit en général d’un empêchement de travail provoqué par le collaborateur (ATF 138 V 140). L'employeur est ainsi autorisé à interrompre passagèrement le versement du salaire jusqu’à ce que la raison de la détention préventive soit connue. Si après coup la détention s’avère être injustifiée suite à un acquittement ou à la clôture de la procédure, l’employeur doit rembourser le salaire pour la durée en question. La faute propre de l’employé demeure réservée au cas où ce dernier peut avoir contribué lui-même à l’accusation ou à la détention préventive par exemple en ayant donné des déclarations fausses ou contradictoires au juge d’instruction.

Une autre question concerne le licenciement immédiat. Le licenciement immédiat ne peut être justifié que par un motif sérieux. Il doit s'agir d’un manquement particulièrement grave. Ce dernier doit avoir détruit ou du moins fortement ébranlé le climat de confiance indispensable dans un rapport professionnel de sorte que la poursuite de la collaboration ne soit plus tolérable. Il est difficile d’évaluer si la violation des obligations correspond à la gravité exigée. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Par contre, jamais un tribunal ne sera autorisé à considérer comme raison grave un empêchement de travail sans faute de la part du collaborateur. Cette situation de départ met l’employeur devant un dilemme puisque généralement, il n’est pas en mesure de juger la raison de la détention préventive. Nous recommandons dans ce cas d’examiner les circonstances. Si néanmoins il prend le risque de licencier le collaborateur immédiatement sans connaissance exacte des circonstances et qu’après coup il s’avère que le collaborateur n’était pas coupable de la détention préventive, le licenciement immédiat peut être considéré comme injustifié.

Pour toute question, Monsieur Jan Krejci, chef de secteur, Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (j.krejcinoSpam@swissmem.ch).

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