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Licenciement de collaborateurs d’un certain Ăąge : prĂ©cision et jurisprudence

Dans une dĂ©cision actuelle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© sa jurisprudence concernant le licenciement des collaborateurs plus ĂągĂ©s. Pour cette catĂ©gorie d’employĂ©s Ă©galement, la procĂ©dure de licenciement et l’ampleur du devoir de diligence de l’employeur se rĂšglent au cas par cas et il faut tenir compte des circonstances globales.

Le droit du travail se base sur le principe de la libertĂ© de licenciement. Ce principe trouve ses limites dans l’interdiction d’abus. L’art. 336 CO dĂ©crit de nombreuses raisons de licenciements qui sont abusives. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. Ainsi le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©tendu dans la jurisprudence ce catalogue de faits abusifs. De ce fait, un employeur a un devoir de diligence plus Ă©levĂ© pour les collaborateurs plus ĂągĂ©s et de longue date et doit procĂ©der de maniĂšre trĂšs douce en ce qui concerne la maniĂšre dont il exerce son droit de licenciement. Dans une dĂ©cision ultĂ©rieure, le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait dĂ©clarĂ© que l’employeur devait informer l’employĂ© en temps voulu sur le licenciement prĂ©vu, l’auditionner et chercher des solutions permettant de conserver les rapports de travail (ATF 4a 384/2014). S’il faillit Ă  son devoir, le licenciement peut ĂȘtre abusif.  Cette jurisprudence non diffĂ©renciĂ©e a Ă©tĂ© critiquĂ©e dans la pratique et de la part des employeurs. Dans une dĂ©cision actuelle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral rĂ©agit Ă  la critique et prend position Ă  ce sujet de maniĂšre plus prĂ©cise.

Cas individuel et évaluation globale des circonstances déterminants

Dans ce cas, un directeur sexagĂ©naire a Ă©tĂ© licenciĂ© normalement aprĂšs 37 ans dans l’entreprise. La raison mentionnĂ©e Ă©tait son comportement avec les employĂ©s et les retours nĂ©gatifs qui ont suivi dans ce contexte. Devant le tribunal, le directeur a fait valoir le fait qu’il n’avait pas Ă©tĂ© informĂ© ou auditionnĂ© avant le licenciement ce qui rend le licenciement abusif.

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a toutefois soutenu l’opinion de l’employeur selon lequel le droit des Obligations ne connaĂźt pas d’obligation d’auditionner la partie opposĂ©e avant d’émettre un licenciement ou de l’avertir au prĂ©alable. En cas de licenciement prĂ©vu, il n’existe pas non plus de devoir gĂ©nĂ©ral d’effectuer au prĂ©alable un test de proportionnalitĂ© et de prendre des mesures plus souples. Il ne faut pas prendre en considĂ©ration l’ñge du collaborateur de maniĂšre isolĂ©e, « mais il faut analyser l’ensemble des circonstances du cas ». Certes, l’employeur doit accorder une attention particuliĂšre Ă  la maniĂšre de licencier pour les employĂ©s plus ĂągĂ©s. Contrairement Ă  la jurisprudence d’avant trop « apodictique » sur les licenciements de collaborateurs plus ĂągĂ©s, « l’ampleur du devoir de diligence de l’employeur se dĂ©finit avant le licenciement aussi au regard de cette catĂ©gorie d’employĂ©s au cas par cas et en fonction de l’ensemble des circonstances. » La position spĂ©cifique de l’employĂ© doit aussi ĂȘtre prise en considĂ©ration.  Pour le directeur qui disposait d’une compĂ©tence dĂ©cisionnelle considĂ©rable et d’une grande responsabilitĂ©, il aurait Ă©tĂ© difficile de poursuivre les relations de travail par exemple dans un dĂ©partement. Il faut aussi tenir compte du « salaire relativement haut » de l’employĂ©. Pour ces raisons, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© que le licenciement n’était pas abusif et a pondĂ©rĂ© davantage l’intĂ©rĂȘt de l’employeur Ă  la libertĂ© de licenciement. 

En rĂ©sumĂ©, on peut retenir que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a quelque peu relativisĂ© le devoir de diligence plus Ă©levĂ© envers les collaborateurs plus ĂągĂ©s et que dorĂ©navant il tient compte des circonstances au cas par cas aussi pour cette catĂ©gorie d’employĂ©s.  Cette position claire du Tribunal fĂ©dĂ©ral est Ă  saluer. Il ne reste donc plus qu’à signaler le devoir de diligence plus Ă©levĂ© mentionnĂ© Ă  l’art. 25.5 CCT MEM vis-Ă -vis de collaborateurs plus ĂągĂ©s en cas de licenciement prĂ©vu. Pour toute question, Jan Krejci, chef de secteur de la division Politique patronale (j.krejcinoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers Ă  la disposition des entreprises membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 22.11.2021