Le droit du travail se base sur le principe de la libertĂ© de licenciement. Ce principe trouve ses limites dans lâinterdiction dâabus. Lâart. 336 CO dĂ©crit de nombreuses raisons de licenciements qui sont abusives. Cette liste nâest toutefois pas exhaustive. Ainsi le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©tendu dans la jurisprudence ce catalogue de faits abusifs. De ce fait, un employeur a un devoir de diligence plus Ă©levĂ© pour les collaborateurs plus ĂągĂ©s et de longue date et doit procĂ©der de maniĂšre trĂšs douce en ce qui concerne la maniĂšre dont il exerce son droit de licenciement. Dans une dĂ©cision ultĂ©rieure, le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait dĂ©clarĂ© que lâemployeur devait informer lâemployĂ© en temps voulu sur le licenciement prĂ©vu, lâauditionner et chercher des solutions permettant de conserver les rapports de travail (ATF 4a 384/2014). Sâil faillit Ă son devoir, le licenciement peut ĂȘtre abusif. Cette jurisprudence non diffĂ©renciĂ©e a Ă©tĂ© critiquĂ©e dans la pratique et de la part des employeurs. Dans une dĂ©cision actuelle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral rĂ©agit Ă la critique et prend position Ă ce sujet de maniĂšre plus prĂ©cise.
Cas individuel et évaluation globale des circonstances déterminants
Dans ce cas, un directeur sexagĂ©naire a Ă©tĂ© licenciĂ© normalement aprĂšs 37 ans dans lâentreprise. La raison mentionnĂ©e Ă©tait son comportement avec les employĂ©s et les retours nĂ©gatifs qui ont suivi dans ce contexte. Devant le tribunal, le directeur a fait valoir le fait quâil nâavait pas Ă©tĂ© informĂ© ou auditionnĂ© avant le licenciement ce qui rend le licenciement abusif.
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a toutefois soutenu lâopinion de lâemployeur selon lequel le droit des Obligations ne connaĂźt pas dâobligation dâauditionner la partie opposĂ©e avant dâĂ©mettre un licenciement ou de lâavertir au prĂ©alable. En cas de licenciement prĂ©vu, il nâexiste pas non plus de devoir gĂ©nĂ©ral dâeffectuer au prĂ©alable un test de proportionnalitĂ© et de prendre des mesures plus souples. Il ne faut pas prendre en considĂ©ration lâĂąge du collaborateur de maniĂšre isolĂ©e, « mais il faut analyser lâensemble des circonstances du cas ». Certes, lâemployeur doit accorder une attention particuliĂšre Ă la maniĂšre de licencier pour les employĂ©s plus ĂągĂ©s. Contrairement Ă la jurisprudence dâavant trop « apodictique » sur les licenciements de collaborateurs plus ĂągĂ©s, « lâampleur du devoir de diligence de lâemployeur se dĂ©finit avant le licenciement aussi au regard de cette catĂ©gorie dâemployĂ©s au cas par cas et en fonction de lâensemble des circonstances. » La position spĂ©cifique de lâemployĂ© doit aussi ĂȘtre prise en considĂ©ration. Pour le directeur qui disposait dâune compĂ©tence dĂ©cisionnelle considĂ©rable et dâune grande responsabilitĂ©, il aurait Ă©tĂ© difficile de poursuivre les relations de travail par exemple dans un dĂ©partement. Il faut aussi tenir compte du « salaire relativement haut » de lâemployĂ©. Pour ces raisons, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© que le licenciement nâĂ©tait pas abusif et a pondĂ©rĂ© davantage lâintĂ©rĂȘt de lâemployeur Ă la libertĂ© de licenciement.
En rĂ©sumĂ©, on peut retenir que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a quelque peu relativisĂ© le devoir de diligence plus Ă©levĂ© envers les collaborateurs plus ĂągĂ©s et que dorĂ©navant il tient compte des circonstances au cas par cas aussi pour cette catĂ©gorie dâemployĂ©s. Cette position claire du Tribunal fĂ©dĂ©ral est Ă saluer. Il ne reste donc plus quâĂ signaler le devoir de diligence plus Ă©levĂ© mentionnĂ© Ă lâart. 25.5 CCT MEM vis-Ă -vis de collaborateurs plus ĂągĂ©s en cas de licenciement prĂ©vu. Pour toute question, Jan Krejci, chef de secteur de la division Politique patronale (j.krejcinoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers Ă la disposition des entreprises membres de Swissmem.