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Selon l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent en tout temps rompre le contrat de travail immédiatement pour de justes motifs et sans respecter le délai de résiliation ordinaire. Dans ce contexte, pour la partie qui résilie le contrat, ce motif valable doit, de bonne foi, justifier qu’une collaboration n’est plus supportable jusqu’au prochaine délai de résiliation ordinaire ou jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée.
Une raison importante doit exister
Le fait que la base de confiance entre l’employeur et le collaborateur est détruite ou ébranlée, constitue un motif valable, qui justifie que la poursuite des rapports de travail n’est plus supportable pour la partie qui résilie le contrat. Selon la pratique du Tribunal fédéral et d’un point de vue objectif, ces méfaits doivent justifier que la poursuite des rapports de travail n’est plus supportable (ATF 129 III 380 E.2.1 et 3.1).
Temps de réaction de l’employeur
Pour autant qu’il existe une raison importante, le licenciement immédiat doit être prononcé immédiatement après la connaissance de la raison du licenciement. En effet, si le licenciement immédiat est retardé, on part du principe que la poursuite des rapports de travail n’est pas insupportable et que la partie qui résilie le contrat a renoncé à son droit de licenciement immédiat (ATF 4A_238/2007 du 1er octobre 2007, ATF 117 II 561). En outre, un délai aussi court vise à éviter toute ambiguïté quant à la poursuite des rapports de travail.
Bien qu’il soit question de licenciement immédiat, une réaction immédiate n’est pas requise, mais une action dans un délai raisonnable après que toutes les clarifications et enquêtes nécessaires ont été effectuées. Même si les circonstances de chaque cas individuel doivent également être prises en considération, le Tribunal fédéral se base généralement sur un délai de deux à trois jours ouvrables pour réunir les informations nécessaires ainsi que pour réfléchir et ensuite prononcer le licenciement immédiat (ATF 4A_206/2019 du 29 août 2019 et ATF 8C_295/2011 du 29 décembre 2011 E.6.3.2).
Cas particuliers justifiant un délai plus long
Selon le Tribunal fédéral, un délai plus long que les deux à trois jours ouvrables susmentionnés n’est justifié que si, dans le cas des personnes morales, un temps de réflexion plus long est nécessaire en fonction des exigences pratiques et commerciales du quotidien. Dans ces cas, où la décision de licenciement appartient à un organisme et non à une personne individuelle, un délai de réaction d’une semaine a été accordé (ATF 4A_454/2007 du 5 février 2008 ainsi que JAR 1997 p. 209). En revanche, une prolongation du temps de réaction a été refusée dans un cas où un conseil d’administration autorisé à prendre une décision concernant un licenciement immédiat, voulait attendre le retour de son président qui était en voyage d’affaires à l’étranger.
De plus, les circonstances qui dépendent du calendrier, p.ex. les jours fériés tels que Noël ou le Vendredi saint, ainsi que les absences pour cause de vacances peuvent entraîner un prolongement du temps de réaction. Dans l’arrêt ATF 4A_236/2012, le Tribunal fédéral stipule qu’un licenciement immédiat qui n’a pas été prononcé le Jeudi saint (expiration du délai de trois jours après le constat du motif justifiant le licenciement immédiat) mais le mardi après Pâques était juste (voir également la décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 7 mai 2002 dans JAR 2003, p. 338 ss).
PĂ©riode pour clarifier le motif du licenciement
Le temps de réaction n’est pas à comparer à la période accordée pour la clarification nécessaire du motif de licenciement. Cette dernière est nécessaire pour une clarification minutieuse des faits et pour effectuer d’éventuelles enquêtes, ce qui peut prendre plus de temps en fonction de la complexité du cas. Toutefois, une fois les enquêtes terminées, l’employeur doit immédiatement prononcer le licenciement sans accorder un délai de réflexion supplémentaire (ATF 4C.345/2001 du 16 mai 2002 E.3.2.). Finalement, il convient de noter que l’employeur doit engager sans tarder les enquêtes nécessaires ; tout retard pourrait entraîner la perte de la possibilité d’un licenciement immédiat (Oger ZH AH 190078 du 26 août 2020, dans le cadre duquel un délai de 35 jours jusqu’à l’engagement des enquêtes a été jugé beaucoup trop long).
Charge de la preuve de la ponctualité d’un licenciement immédiat
La charge de la preuve et de l’affirmation liée à la ponctualité de la réaction dans le cas d’un licenciement immédiat incombe à la partie qui résilie le contrat (TA TI dans JAR 2006 p. 521 E.). 4, Oger ZH dans JAR 1990 p. 273 et ATF dans JAR 1981 p. 63). En cas de violation répétée ou continue du devoir par le collaborateur, le délai de clarification ne débute pas tant que la succession ou l’augmentation progressive n’atteint pas la gravité objective d’un motif important qui justifie le licenciement (ATF 97 II 142 E. 3c p. 149).
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