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Est-il autorisé de commencer un nouvel emploi en période de la libération de l’obligation de venir travailler?

Selon le droit en vigueur, un employé libéré de l’obligation de venir travailler n’a pas le droit de s'abstenir délibérément de chercher des possibilités de revenu de remplacement pendant le délai de congé (art. 324 al. 2 CO). Cela signifie qu’il est en principe possible de commencer un nouvel emploi pendant la période de libération. Cependant, en tant qu’employeur qui embauche, vous devriez considérer quelques points.

Ce n’est que si l'ancien employeur a licencié le collaborateur et qu’il l’a libéré de ses fonctions sans conditions, qu’il renoncera aux prestations de travail de ce dernier. Il se peut néanmoins que l'ancien employeur ait libéré le collaborateur de ses fonctions à condition de pouvoir le convoquer pour certaines activités pendant le délai de congé. Ceci peut être le cas si le collaborateur en question était à la tête d’un projet qu'il doit encore conclure. Si l’employeur a exprimé une telle disponibilité, il est bien possible que le nouveau collaborateur doive quitter plusieurs fois son poste de travail pour exécuter certains travaux pour son ancien employeur. Ceci peut conduire à des impasses pour le nouvel employeur et compliquer l’intégration du nouveau collaborateur.

Même s’il n’existe pas d’interdiction de concurrence contractuelle, le nouvel employeur risque de rencontrer des difficultés si le nouveau collaborateur a violé son devoir de fidélité vis-à-vis de son ancien patron en commençant un nouveau travail. Le devoir de fidélité interdit entre autres de faire concurrence à l’employeur et reste en vigueur également pendant la période de libération de l'obligation de venir travailler, indépendamment de l’obligation de travailler (art. 321a al. 3 CO). Il se pourrait alors que l'ancien employeur envisage une action suspensive contre le collaborateur, dans la mesure où il possède un intérêt légitime, de sorte à ce que ce dernier ne puisse pas commencer sa nouvelle activité.

À noter : selon le cas et le type de couverture d'assurance (assurance-accidents professionnels et non-professionnels), c’est soit l’assurance du nouvel ou celle de l'ancien employeur qui sera sollicitée. Il est important d’assurer le nouveau collaborateur dans tous les cas à partir du moment où il commence son travail, même s’il est encore assuré auprès de son ancien employeur.

Nous recommandons donc à chaque employeur de s’informer en détail des conditions établies le candidat pour l'emploi a été libéré de l'obligation de venir travailler par son ancien employeur. Pour éviter toutes complications, l’employeur devrait s'assurer avant de recruter un nouveau collaborateur, que les anciens rapports de travail de ce dernier sont définitivement terminés (à l’aide d’une convention mettant fin au rapport de travail ou en attendant la fin du délai de congé).

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