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La corruption privée est désormais réglée plus sévèrement dans le code pénal

En simplifiant, on peut dire qu’est passible de sanction en raison de corruption privée (contrairement à la corruption d'agents publics) quiconque offre, promet ou accorde un avantage inapproprié à quelqu’un dans le but d’en influencer le comportement en sa faveur. La personne qui se laisse acheter se rend aussi punissable en acceptant un avantage, même s’il ne fait que de le réclamer ou de se le laisser promettre (corruption passive).

Jusqu’à aujourd’hui, la corruption privée était réglée dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Le 1er juillet 2016, cet état de fait a été transféré de la LCD dans le Code pénal (CP), ce qui implique des durcissements.

  • Cela signifie en principe que la corruption privée est désormais considérée comme un délit poursuivi d’office. Si les autorités prennent connaissance d’activités correspondantes, elles doivent intervenir. Selon le CP, au début, «les cas mineurs» ne sont poursuivis que sur demande. Une certaine incertitude juridique existe jusqu’au moment où les autorités et les tribunaux se seront mises d'accord sur la pratique à suivre. Jusqu’à présent, il fallait qu’une personne privée porte plainte pour que les autorités puissent enquêter sur des actes correspondants.
  • Le critère «influence de la concurrence» n’existe plus. Ceci pourrait signifier qu’un certain comportement sera plus souvent à qualifier de corruption.
  • Indépendamment de la personne à pénaliser qui se rend coupable de corruption ou qui s’est laissée corrompre, l’entreprise elle-même (donc des personnes morales, sociétés, entreprises individuelles) peut être pénalisée. Ceci est le cas si l’entreprise n’a pas pris toutes les mesures d’organisation indispensables et acceptables pour éviter les délits de corruption. Le tribunal tient compte de la gravité de l’infraction ou du défaut d’organisation. Des amendes pouvant atteindre 5 millions de francs peuvent être prononcées.

Par contre, la peine pour la personne coupable de corruption ou celle qui s’est laissée corrompre ne change pas (peine de prison de trois ans ou amende).

Les avantages de tiers autorisés ou réglementés (p.ex. employeur, client) sont toujours exempts des dispositions pénales, tout comme les avantages mineurs habituels. Etant donné que jusqu’à présent pratiquement aucun délit de corruption entre personnes privées n’a été poursuivi selon la LCD, il manque encore de l’expérience pratique à cet égard.

La disposition pénale est aussi applicable au niveau international. A condition cependant que la corruption ait, du moins en partie, eu lieu en Suisse (p.ex. Instructions à la personne corrompue d’effectuer un paiement à partir de la Suisse depuis un compte en banque suisse etc.).

Pour toute question, veuillez vous adresser à Monsieur Urs Meier (u.meiernoSpam@swissmem.ch).

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