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Interlocuteur  Jan Krejci Jan Krejci
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Déclenchement d’une guerre – collaborateurs et collaboratrices bloqués à l’étranger

En raison de la guerre en Iran et de la fermeture de plusieurs espaces aériens au Proche-Orient qui en a résulté, de nombreuses personnes se retrouvent bloquées à l’étranger. Cela soulève également certaines questions relevant du droit du travail, notamment en ce qui concerne le maintien du versement du salaire.

En droit du travail suisse, le principe suivant s’applique : pas de travail, pas de salaire. Il existe toutefois des exceptions Ă  ce principe, comme par exemple l’obligation pour l’employeur de continuer Ă  verser le salaire lorsque le travailleur (ou la travailleuse) est empĂŞchĂ© de travailler sans que cela lui soit imputable, ou encore ce qu’on appelle le « retard de l’employeur Â». La question de savoir si les travailleurs continuent de percevoir leur salaire malgrĂ© l’absence de prestation de travail se dĂ©cide donc en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier.

Vacances Ă  l’étranger : quand on ne peut pas rentrer comme prĂ©vu

De nombreux voyageurs ont Ă©tĂ© pris au dĂ©pourvu par le dĂ©clenchement soudain de la guerre en Iran et l’annulation des vols qui en a rĂ©sultĂ©. Ils n’ont donc pas pu rentrer Ă  temps pour reprendre le travail. Ont-ils nĂ©anmoins droit au maintien de leur salaire s’ils Ă©taient en vacances ? 

Le droit lĂ©gal au maintien du salaire ne s’applique qu’en cas d’empĂŞchement imputable au travailleur lui-mĂŞme. La loi cite Ă  titre d’exemple la maladie ou l’accident (art. 324a CO). Cette liste n’est certes pas exhaustive, mais elle montre que la cause doit ĂŞtre inhĂ©rente Ă  la personne elle-mĂŞme. 

Lorsque les raisons de l’empĂŞchement de travailler sont indĂ©pendantes de la volontĂ© de la personne concernĂ©e (ce que l’on appelle des raisons objectives), il convient de dĂ©terminer si celles-ci relèvent de la sphère de responsabilitĂ© de l’employeur ou de celle du travailleur. Les consĂ©quences des empĂŞchements de travailler rĂ©sultant, par exemple, de perturbations du trafic, de fermetures de routes dues Ă  des avalanches ou Ă  des glissements de terrain, ou encore de l’annulation d’un vol, sont Ă  la charge du travailleur. Si, par consĂ©quent, des travailleurs ne peuvent plus rentrer chez eux après leurs vacances en raison d’une interdiction de vol imposĂ©e par les autoritĂ©s, l’employeur n’est pas tenu de continuer Ă  leur verser leur salaire. (Tribunal du travail de Zurich, dĂ©cisions 2002, p. 15 et suivantes). 

Solutions volontaires

L’employeur et le travailleur peuvent convenir d’un commun accord de prolonger les vacances. On peut Ă©galement envisager la compensation des heures supplĂ©mentaires et de l’horaire flexible. 

Quand le voyage prĂ©vu pendant les vacances ne peut pas se faire 

Une autre question se pose lorsque les travailleurs ne peuvent pas partir en vacances comme prĂ©vu, soit parce que leur vol a Ă©tĂ© annulĂ©, soit parce que la destination choisie n’est plus considĂ©rĂ©e comme sĂ»re. Ont-ils alors le droit de reporter leurs vacances ? Sur le principe, une fois convenus, les congĂ©s doivent ĂŞtre pris, car le travailleur ne peut pas prĂ©tendre Ă  des activitĂ©s spĂ©cifiques et planifiĂ©es pendant les vacances. NĂ©anmoins, il n’est pas possible de rĂ©pondre Ă  cette question de manière gĂ©nĂ©rale, et il convient de procĂ©der Ă  une mise en balance des intĂ©rĂŞts au cas par cas. 

Un travailleur ne peut pas rentrer d’un déplacement professionnel

Il en va autrement lorsque les salariĂ©s ne peuvent plus rentrer d’un voyage d’affaires parce qu’une guerre a Ă©clatĂ© entre-temps ou que le trafic aĂ©rien a Ă©tĂ© interrompu pour d’autres raisons (p. ex. une Ă©ruption volcanique). Cette situation relève de ce qu’on appelle le risque d’exploitation, qui incombe Ă  l’employeur. Dans ce cas, les travailleurs ne doivent subir aucune perte de salaire et continuent d’avoir droit Ă  l’intĂ©gralitĂ© de leur salaire. L’employeur peut alors Ă©tudier s’il est Ă©ventuellement possible de travailler depuis l’étranger. 

Jan Krejci, chef de secteur, division Politique patronale, (j.krejcinoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers Ă  la disposition des entreprises membres de Swissmem pour toute question.

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Dernière mise à jour: 16.03.2026