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Interlocuteur  Anne Koller-Dolvio Anne Koller-Dolvio
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La religion au travail : prière, jeûne, port du voile et plus encore

La diversité croissante des croyances religieuses soulève de plus en plus de questions concernant la délimitation, sur le lieu de travail, entre la pratique religieuse individuelle et les exigences de l’entreprise. Cela soulève inévitablement la question suivante : de quelle marge de manœuvre les collaboratrices et les collaborateurs peuvent-ils se prévaloir pour pratiquer leurs convictions et leurs rituels religieux sur leur lieu de travail, et quelles restrictions l’employeur est-il en droit d’imposer à cet égard ?

L’exercice de la liberté de religion relève du droit à la vie privée des collaborateurs et collaboratrices. Néanmoins, les atteintes à ce droit ne sont pas illicites en soi et peuvent être justifiées par des motifs objectifs, et ce, en particulier lorsque les intérêts légitimes de l’employeur s’opposent à ceux des collaborateurs et collaboratrices.

Prière

Le besoin des collaborateurs et collaboratrices de respecter leurs horaires de prière fixes même pendant leurs heures de travail, et ainsi de s’acquitter de leurs obligations religieuses, peut entrer en conflit avec les intérêts de l’employeur au sein de l’entreprise (notamment dans les entreprises fonctionnant par roulement). Dans le cadre de son devoir de diligence, l’employeur est en principe tenu de prendre en compte les besoins religieux de ses employés dans le cadre de leur travail quotidien. L’aménagement des possibilités de prière dépend toutefois toujours des possibilités concrètes de l’entreprise. Néanmoins, il n’existe pas de droit individuel des collaborateurs et collaboratrices à prier à des heures précises. Ainsi, la fixation des horaires de prière peut être autorisée pour des raisons opérationnelles objectivement justifiées, telles que des consignes de sécurité ou la nécessité d’assurer la continuité des processus de production. Une interdiction générale de prier pendant les pauses outrepasserait cependant le droit de l’employeur de donner des instructions et serait, sur le principe, illégale.

Jeûne

Le jeĂ»ne motivĂ© par des raisons religieuses relève de la libertĂ© de croyance et de conscience garantie par la Constitution et fait donc partie de la sphère privĂ©e protĂ©gĂ©e du collaborateur/de la collaboratrice. En vertu de son devoir de diligence prĂ©vu Ă  l’art. 328 CO et dans le souci de protĂ©ger la santĂ©, l’employeur est tenu de tenir compte de manière appropriĂ©e de la situation particulière des collaborateurs et collaboratrices qui jeĂ»nent. Il doit examiner, dans la mesure des possibilitĂ©s de l’entreprise, s’il est possible d’attribuer des tâches moins pĂ©nibles, sans pour autant ĂŞtre tenu de procĂ©der Ă  une rĂ©organisation complète des processus de travail au profit des collaborateurs et collaboratrices qui jeĂ»nent. Si l’attribution de tâches moins pĂ©nibles n’est pas possible, le collaborateur/la collaboratrice reste tenu/e, en vertu de son devoir de loyautĂ© prĂ©vu Ă  l’art. 321a CO, d’accomplir les tâches prĂ©vues par son contrat de travail comme convenu, mĂŞme pendant la pĂ©riode de jeĂ»ne. Si le jeĂ»ne empĂŞche d’accomplir le travail de manière satisfaisante en raison d’une faiblesse physique ou de problèmes de concentration, ou s’il rend le travail dangereux, il convient de prendre les mesures nĂ©cessaires, par exemple en limitant ou en suspendant le jeĂ»ne, en adaptant les horaires de travail ou en prenant des congĂ©s.

Signes d’appartenance religieuse

Le port de vĂŞtements et de symboles Ă  caractère religieux, tels que le voile, la kippa, le turban ou le crucifix, relève en principe du droit Ă  la vie privĂ©e des collaborateurs et collaboratrices, protĂ©gĂ© par la Constitution et le droit du travail. Il est cependant susceptible d’aller Ă  l’encontre des intĂ©rĂŞts de l’employeur, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de sĂ©curitĂ© et d’hygiène, le règlement intĂ©rieur ou la nĂ©cessitĂ© de garder une prĂ©sentation neutre vis-Ă -vis de la clientèle. Les employeurs peuvent, en vertu de leur droit de donner des instructions (art. 321d CO), fixer des règles vestimentaires, pour autant que celles-ci soient objectivement justifiĂ©es, proportionnĂ©es et en rapport avec l’activitĂ© concrète exercĂ©e dans l’entreprise. Les règles vestimentaires directement liĂ©es Ă  l’exĂ©cution du travail – telles que le port d’un uniforme ou de vĂŞtements de protection – doivent ĂŞtre acceptĂ©es par les travailleur/euses, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte Ă  leur personnalitĂ© et ne revĂŞtent pas un caractère vexatoire.

Fêtes et jours fériés religieux

Les collaborateurs et collaboratrices de confessions non chrĂ©tiennes peuvent invoquer l’art. 20a, al. 2 de la loi sur le travail (LTr). Celui-ci stipule que les collaboratrices et collaborateurs sont autorisĂ©s Ă  s’absenter du travail lors de fĂŞtes religieuses non reconnues par le canton, Ă  condition d’en informer leur employeur au moins trois jours Ă  l’avance. L’employeur peut ordonner une compensation correspondante du temps de travail perdu. 

Si le collaborateur/la collaboratrice a la possibilitĂ© d’assister Ă  des cĂ©rĂ©monies religieuses pendant une pause normale, l’employeur n’est pas tenu de lui accorder un congĂ© supplĂ©mentaire (art. 20a, al. 3 LTr).

En matière de religion sur le lieu de travail, il est essentiel de procéder à une pesée minutieuse des intérêts en présence au cas par cas, et il convient de tenir compte tant des intérêts du collaborateur/de la collaboratrice que de ceux de l’employeur. Les solutions doivent être acceptables pour le collaborateur/la collaboratrice, tout en restant proportionnées et raisonnables pour l’employeur au regard des possibilités de l’entreprise.

Anne Koller-Dolivo, cheffe de secteur, division Politique patronale (a.koller-dolivonoSpam@swissmem.ch), se tient volontiers Ă  la disposition des entreprises membres de Swissmem pour toute question.

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Dernière mise à jour: 14.04.2026