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Les particularités de la période d’essai

Pour que l’employeur puisse se faire une idée des qualités professionnelles et humaines d’un collaborateur, nous lui recommandons de convenir d’une période d’essai dans un contrat de travail individuel.

Bases légales

Selon l’art. 335b al. 1 du Code des obligations, un rapport de travail de durée indéterminée peut être résilié pendant la période d’essai, moyennant un délai de congé de sept jours. Ainsi, les deux parties contractantes ont la possibilité de résilier le contrat de travail pendant cette période dans des conditions plus faciles. La partie adverse doit recevoir la résiliation pendant la période d’essai. Le terme de ce délai de résiliation raccourci peut également se situer après la période d’essai. Il convient aussi de noter que, s’il n’a pas été convenu autre chose par écrit dans le contrat de travail ou dans la convention collective de travail, le premier mois du rapport de travail est considéré comme période d’essai.

Pas de délai de protection pendant la période d’essai

Selon l’art. 336c et d du CO, un délai de protection contre une résiliation en temps inopportun n'est pas en vigueur pendant la période d’essai. Pendant la période d’essai, il est également autorisé de prononcer une résiliation ordinaire même en cas d’absence d’un collaborateur en raison de maladie, d'accident, grossesse, d’accouchement ou de service militaire sans devoir respecter un éventuel délai de protection légal.

Possibilité de prolongation limitée

La limitation de la protection contre le licenciement légal a incité le législateur à fixer la durée maximale de la période d’essai à trois mois (art. 335b al. 2 CO). Donc, si dans le contrat de travail les deux parties conviennent d’une période d’essai de plus de trois mois, cette réglementation revête une invalidité partielle et la période d’essai est réduite à trois mois. Une prolongation de la période d’essai n'est possible qu’exceptionnellement : selon l'art. 335b al. 3 CO, si la durée effective du temps d'essai est raccourcie par suite de maladie, d'accident ou de l'accomplissement imposé d'une obligation légale (surtout service militaire, civil ou dans la protection civile), la période d'essai est prolongée de la durée manquante. Dans ces cas, la période d’essai est prolongée du nombre de jours de travail qui n’ont pas été réalisés en raison de l’empêchement.

Les cas particuliers liés au contrat de travail à durée limitée et au contrat d’apprentissage

Contrairement aux rapports de travail à durée illimitée, une période d’essai n’a pas lieu d’être pour les rapports de travail à durée limitée. Toutefois, les parties contractantes sont libres de convenir une période d’essai. Dans ce cas, la durée est également limitée à trois mois.

Le contrat d’apprentissage, dans lequel selon l'art. 344a al. 3 CO la durée de la période d’essai ne doit pas durer moins d’un mois et pas plus que trois mois, est soumis à une réglementation spéciale. L’art. 344a al. 4 CO stipule que la période d’essai peut exceptionnellement être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration et avec l'accord des autorités cantonales correspondantes. Si par contre les parties contractantes n’ont pas convenu de période d’essai, les trois premiers mois sont considérés comme période d’essai.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s'adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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