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Modifications du droit des sociétés anonymes au 1er janvier 2023

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Le 1er janvier 2023 entrera en vigueur le reste du droit révisé des sociétés anonymes. L’aperçu ci-dessous, brièvement résumé et non exhaustif, vise à vous renseigner sur la question de savoir si votre entreprise doit agir. Certaines modifications concernent aussi les Sàrl.

Modifications concernant la structure du capital :

  • La valeur nominale minimale d’une action de CHF 0,01 est abrogée. La valeur nominale peut désormais être n’importe laquelle pourvu qu’elle demeure supérieure à zéro.
  • Le capital social peut désormais être libellé en une devise étrangère.
  • Le capital autorisé est remplacé par la marge dite de fluctuation du capital. Le conseil d’administration peut, pendant cinq ans au maximum, augmenter ou réduire le capital social dans la marge précitée dans la mesure où il y est autorisé par les statuts.
  • L’augmentation ordinaire du capital est expressément autorisée jusqu’à un montant maximum. Désormais aussi, personne ne peut être explicitement pénalisé par la fixation du montant d’émission. Le délai pour l’inscription au registre du commerce est désormais de six mois.
  • La réduction du capital est simplifiée. N’est plus exigible qu’un appel aux créanciers, et ceux-ci doivent annoncer leurs droits dans les 30 jours. Sous certaines conditions, il n’y a pas d’obligation de garantir les créances.
  • De nouvelles dispositions sont introduites pour les apports en nature et la libération par compensation. Les critères de capacité pour des apports en nature sont maintenant fixés expressément.
  • Le nouveau droit distingue entre réserves de capital et de bénéfice. Des réserves de bénéfice facultatives ne peuvent être formées que sous certaines conditions. De plus, le versement de réserves de capital aux actionnaires est réglé selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
  • Des dividendes intercalaires sont expressément admissibles sous le nouveau droit. L’assemblée générale doit prendre la décision correspondante.
  • La décision de fusion d’actions est facilitée.
  • Selon le droit actuel, le capital de participation ne peut être que le double au maximum du capital social. Pour des sociétés cotées en bourse, le capital de participation ne devra pas dépasser le décuple du capital social.
     

Modifications des droits des actionnaires :

  • Les actionnaires de sociétés non cotées en bourse représentant ensemble au moins 10 % du capital social ou des voix peuvent demander en tout temps des renseignements au conseil d’administration si cela est nécessaire à l’exercice des droits des actionnaires et qu’aucun secret d’affaires n’est touché. Le conseil d’administration doit renseigner dans les quatre mois. Un refus doit être motivé par écrit.
  • Sous les mêmes conditions, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou des voix peuvent demander de consulter les livres de comptes et les dossiers.
  • Désormais, les actionnaires de sociétés cotées en bourse représentant 5 % (jusqu’à maintenant 10 %) du capital ou des voix peuvent demander au juge une enquête spéciale (jusqu’à maintenant : contrôle spécial) si leur requête a été refusée par l’assemblée générale. Pour les sociétés non cotées en bourse, le seuil de 10 % n’est pas modifié. Il n’est plus exigé qu’un préjudice ait été rendu vraisemblable. Il suffira à l’avenir de rendre vraisemblable une violation de la loi ou des statuts par les organes. Sur d’autres points, la loi reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral.
  • De la même manière, le droit de convoquer une assemblée générale pour les entreprises cotées est aussi accordé déjà pour 5 % du capital social ou des voix. Pour les sociétés non cotées, le seuil reste à 10 %.
  • Pour le droit concernant l’ordre du jour et les demandes, le seuil est aussi abaissé, pour les entreprises cotées en bourse à 0,5 % du capital ou des voix, et pour les sociétés non cotées à 5 %. Le nouveau droit prévoit explicitement que pendant l’assemblée générale tous les actionnaires peuvent déposer des demandes.
  • Les dispositions de l’ordonnance applicable aux sociétés cotées en bourse concernant les rémunérations abusives (ORAb) sont reprises dans la loi et renforcées sur certains points.

Modifications des obligations du conseil d’administration :

  • La surveillance des liquidités et la garantie de la capacité de paiement sont introduites explicitement en tant qu’obligations du conseil d’administration.
  • La convocation immédiate d’une assemblée générale n’est pas nécessaire quand les comptes annuels montrent une perte en capital. Les comptes doivent cependant être examinés par l’organe de révision avant l’approbation par l’assemblée générale.
  • En cas de surendettement, le conseil d’administration ne doit pas informer dans chaque cas le tribunal. Si l’on suppose que le surendettement pourra être éliminé dans les 90 jours dès la présentation des résultats intermédiaires, il peut être renoncé à informer le tribunal.
     

Modifications concernant l’assemblée générale :

  • Une assemblée générale peut aussi avoir lieu à l’étranger ou parallèlement dans différents endroits si certaines conditions (notamment si prévu dans les statuts) sont respectées. Une condition pour une assemblée en parallèle est notamment que les votes des participants soient transmis de façon visuelle et sonore dans tous les lieux concernés.
  • L’assemblée générale peut aussi prendre ses décisions par voie de circulaire dans la mesure où personne ne demande un débat oral et où tous les actionnaires sont « représentés ».
  • Selon le nouveau droit, les actionnaires peuvent exercer leurs droits par voie électronique, ce qui inclut aussi la tenue virtuelle d’assemblées générales. Les statuts doivent prévoir ces possibilités. Pour les sociétés cotées en bourse, il faut de plus désigner un représentant des voix indépendant. Sont en outre valables les conditions suivantes : fixation de l’identité des participants, transmission immédiate des votes, garantie de la participation à la discussion, impossibilité de falsifier les résultats des scrutins.
     

Autres modifications :

  • Pour les sociétés cotées en bourse est valable, en ce qui concerne la représentation des sexes, « comply or explain ». L’obligation de renseigner y relative n’existe pas tout de suite. Pour le conseil d’administration, ce sera valable dans cinq ans, et pour la direction dans 10 ans.
  • Le remboursement de prestations de la société à des membres du conseil d’administration et de la direction est lié à peu de conditions. C’est ainsi que tombe la condition pour le remboursement qu’une prestation doit avoir été reçue de mauvaise foi. Des prestations aussi montrant un malentendu évident par rapport à la contre-prestation (ne correspondant plus à la situation économique de la société) sont soumises à remboursement.
  • Une clause d’arbitrage pour des litiges relevant du droit des sociétés peut être introduite dans les statuts. Une majorité qualifiée est exigée à cet effet.
  • De plus, les entreprises de matières premières doivent rendre publics des versements à des offices étatiques.
     

Me Urs Meier (u.meiernoSpam@swissmem.ch) se tient volontiers à la disposition des représentants d’entreprises membres pour des questions générales.

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Dernière mise à jour: 26.09.2022