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Ai-je le droit de licencier un travailleur en raison de son caractère difficile ?

En Suisse, le principe de la liberté de licencier est prévu par le droit du travail. Par conséquent, il n’y a en principe pas besoin d’un motif particulier pour qu’un congé soit conforme au droit. Mais un travailleur peut-il être licencié en raison de son attitude ?

Le principe de la libertĂ© de licencier est limitĂ© notamment par l’art. 336 CO dĂ©finissant les circonstances qui constituent une rĂ©siliation abusive. Selon l’art. 336 al. 1 lit. a CO, un congĂ© est notamment abusif lorsqu’il est donnĂ© par une partie pour une raison inhĂ©rente Ă  la personnalitĂ© de l’autre partie. Un tel congĂ© est justifiĂ© lĂ©galement seulement si cette raison a un lien avec le rapport de travail ou porte sur un point essentiel un prĂ©judice grave au travail dans l’entreprise. C’est quand les rapports de travail avec un travailleur sont pĂ©nibles qu’il est parfois difficile pour un employeur d’estimer s’il peut licencier lĂ©galement ce travailleur en raison de son comportement ou si une rĂ©siliation pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme abusive. Des traits de caractère tels qu’être cynique, pĂ©nible, arrogant ou colĂ©rique sont-ils des caractĂ©ristiques personnelles protĂ©gĂ©es ? 

Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, il est admis que l’âge, le sexe, la race, la religion ou l’orientation sexuelle sont des raisons inhĂ©rentes Ă  la personnalitĂ© selon l’art. 336 al. 1 lit. a CO. Il n’y a pas encore d’accord sur la question de savoir si une particularitĂ© de caractère individuelle est considĂ©rĂ©e comme une raison inhĂ©rente Ă  la personnalitĂ©. Selon la dĂ©finition, il doit s’agir dans le cas d’une telle raison d’une caractĂ©ristique reconnaissable prĂ©sentant une certaine  constance (Dr. Stefan Etter, in: Mitteilungen des Instituts fĂĽr Arbeitsrecht, ArbR 2016/17, 27 ff.)

MĂŞme si l’on admet qu’un trait de caractère individuel d’un travailleur – comme par exemple ĂŞtre capricieux ou « soupe au lait Â» – est une caractĂ©ristique personnelle protĂ©gĂ©e, l’employeur ne doit pas simplement l’accepter si par-lĂ  le climat de l’entreprise est perturbĂ© ou si une coopĂ©ration efficace avec ledit travailleur n’est plus possible. Il n’y a pas non plus de congĂ© abusif s’il est donnĂ© pour une raison inhĂ©rente Ă  la personnalitĂ© qui prĂ©sente un lien concret avec les rapports de travail, comme par exemple une diminution des prestations en raison de l’âge ou de la maladie.

Le devoir de prĂ©voyance de l’art. 328 CO prescrit que l’employeur protège et respecte la personnalitĂ© du travailleur. Il est par consĂ©quent recommandĂ© Ă  l’employeur, dans une situation de conflit avec certains travailleurs, d’entreprendre activement des efforts de conciliation et de les Ă©tayer. Il peut s’agir d’entretiens, d’avertissements, de rĂ©unions d’équipe, de dĂ©placement dans une autre division, d’instructions concrètes quant au comportement, etc. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral fixe parfois des exigences très Ă©levĂ©es quant Ă  ces mesures. 
 

Pour toute question, Madame Zora Amacher, cheffe de secteur de la division politique patronale, se tient volontiers Ă  la disposition des entreprises membres de Swissmem (044 384 42 23 ou z.amachernoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 18.04.2018